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23/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1282.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2018, P.17.1282.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1282.N
N. M.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sydn

ey Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1282.N
N. M.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sydney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
(...)

Quant à la troisième branche :

6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt considère que l'appel du demandeur est devenu sans objet ; ainsi, l'arrêt n'examine pas la légalité de la décision de privation de liberté du 9 octobre 2017 et de la décision de mise à disposition du 8 décembre 2017 ; de ce fait, l'arrêt viole la disposition conventionnelle précitée et méconnait l'obligation générale de motivation.

7. La juridiction d'instruction appelée à statuer sur la légalité d'une décision administrative de privation de liberté d'un étranger, sur le fondement de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est tenue de constater que ce recours est sans objet lorsque l'étranger n'est plus privé de sa liberté en vertu de cette décision, mais sur la base d'un autre titre autonome. En effet, l'examen de la légalité visé à l'article 72 de ladite loi porte uniquement sur le titre de privation de liberté critiqué.

Toutefois, lorsqu'il est invoqué de manière motivée que la première décision de privation de liberté est affectée d'une illégalité de nature à invalider la décision subséquente, il appartient au juge saisi de cette contestation de l'examiner à la lumière de l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceci implique que la juridiction d'instruction doit vérifier dans ce cas si l'illégalité invoquée qui affecte la première décision a un effet sur la seconde et nouvelle décision, et peut également entraîner l'illégalité de celle-ci.

8. Devant les juges d'appel, le demandeur a soutenu dans ses conclusions que la décision administrative du 9 octobre 2017 est affectée d'une illégalité qui invalide la décision subséquente, sans toutefois préciser comment et en quoi l'illégalité alléguée de la première décision invoquée aurait pour effet d'invalider la décision subséquente. Par conséquent, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'examiner si l'illégalité alléguée de la décision attaquée affecte la légalité de la nouvelle décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1282.N
Date de la décision : 23/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-23;p.17.1282.n ?

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