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23/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0367.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2018, P.17.0367.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0367.N
D. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Marnix Moerman, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA CO

UR

Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la deuxième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugem...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0367.N
D. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Marnix Moerman, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la deuxième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué admet illégalement une nouvelle prévention supplémentaire ; ce n'est que dans le formulaire de griefs du ministère public qu'une inaptitude physique à la conduite d'un véhicule à moteur a été mise à charge du demandeur ; le jugement attaqué n'opère pas de distinction entre cette prévention et la mesure de sûreté ; la mesure de sûreté n'ayant pas été requise par le tribunal de police ni infligée par le jugement dont appel, le demandeur a perdu une instance qui lui aurait permis de se défendre, et ses droits de défense ont donc été violés.

6. En vertu de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur. Dans ce cas, la déchéance est prononcée soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire.

7. Lorsque le ministère public interjette appel afin d'entendre prononcer cette déchéance, il ne mène pas de poursuites du chef d'une nouvelle prévention mais vise uniquement à prendre une mesure de sûreté devant être infligée outre la peine prononcée, et la décision prise par le juge à ce propos est fondée sur une appréciation souveraine.

8. Ni une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une atteinte au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense ne sauraient être déduites de la circonstance que cette mesure de sûreté, qui doit obligatoirement être infligée, n'a pas été prononcée par le jugement dont appel mais par le jugement attaqué.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'autres prémisses juridiques, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vint-trois janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0367.N
Date de la décision : 23/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-23;p.17.0367.n ?

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