N° F.17.0003.N
E. R.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 23 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le troisième moyen :
4. La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale puisse se voir confier la mission d'infliger des amendes administratives, même lourdes, en cas d'infraction à la législation fiscale, pour autant que l'assujetti puisse soumettre la sanction à l'appréciation d'un juge disposant d'un pouvoir de pleine juridiction. Sous cette même condition, l'article 6.2 de ladite convention ne s'oppose pas davantage à ce que des intérêts soient dus sur le montant de l'amende en cas de non-paiement.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen manque en droit.
5. La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la même convention ne s'oppose en principe pas non plus à ce que l'amende administrative soit mise à exécution avant que l'assujetti n'ait été reconnu coupable par une décision judiciaire définitive. Eu égard aux graves conséquences qu'une telle mise à exécution immédiate peut avoir pour l'intéressé, l'administration fiscale est tenue de ne procéder à celle-ci que dans des limites raisonnables et doit veiller à ménager un juste équilibre entre tous les intérêts en présence.
6. Les juges d'appel ont constaté qu'il n'apparaissait pas que l'amende administrative infligée ait déjà été perçue sur la base de la contrainte contestée et ont décidé qu'il pouvait en être déduit que la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention précitée n'avait pas été violée. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. La demanderesse ne précise pas quelles catégories de personnes sont traitées de façon discriminatoire par l'article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,