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18/01/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2018, F.16.0033.N


N° F.16.0033.N
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Économie,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Agriculture,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

LENSING & BROCKHAUSEN GmbH, société de droit allemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 février 2

006.
Le 23 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclu...

N° F.16.0033.N
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Économie,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Agriculture,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

LENSING & BROCKHAUSEN GmbH, société de droit allemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 février 2006.
Le 23 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants des droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, dénommé « montant de droits », doit être calculé par l'autorité douanière dès qu'elle dispose des éléments nécessaires et faire l'objet d'une prise en compte par ladite autorité.

Selon l'article 1er, paragraphe 2, c), de ce règlement, la prise en compte est l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière.
L'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement dispose que les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres.
2. S'agissant de l'article 217 du code des douanes communautaire, qui contient des dispositions comparables à celles figurant aux articles 1er, paragraphe 2, c), 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, et 2, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1854/89, il résulte de l'arrêt C-264/08 de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, que, bien que ces dispositions ne prescrivent pas d'exigences minimales d'ordre technique ou formel pour la prise en compte, celle-ci doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui résulte de la dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l'égard du redevable.
Il suit des arrêts C-126/08 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2009, Distillerie Smeets Hasselt NV, et C-264/08, précité, que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d'une dette douanière est réalisée par l'inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes, au sens de l'article 267 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, et constatant une infraction à la législation douanière applicable.
3. En Belgique, les délits, fraudes ou contraventions à la loi relatifs à des droits à l'importation ou à l'exportation sont constatés et donnent lieu à un recouvrement conformément aux articles 267 à 285 de la loi précitée.
Conformément à l'article 267 de ladite loi, les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux par des personnes qualifiées à cet effet.
Suivant l'article 268 de cette même loi, le procès-verbal doit contenir une description succincte et exacte des constatations factuelles et identifier les personnes concernées.
La dette douanière peut dès lors être constatée au moyen de ce procès-verbal lorsque le montant exact des droits à l'importation ou à l'exportation résultant de la dette douanière est établi avec certitude à l'égard des débiteurs.
4. Le juge d'appel a constaté que les demandeurs invoquent le procès-verbal du 29 novembre 1994, ainsi que son annexe 101.
5. En considérant que les dettes douanières n'avaient pas été prises en compte au motif que l'annexe 101 ne pouvait être considérée comme une prise en compte desdites dettes, sans examiner par ailleurs si le procès-verbal du 29 novembre 1994 pouvait être considéré comme telle, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0033.N
Date de la décision : 18/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-18;f.16.0033.n ?

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