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17/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0975.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2018, P.17.0975.F


N° P.17.0975.F
1. V. G.,
2. D. M., F., C.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

G. E.,
partie civile,
défenderesse en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rappor

t.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois...

N° P.17.0975.F
1. V. G.,
2. D. M., F., C.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi,

contre

G. E.,
partie civile,
défenderesse en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Copropriétaires d'un cheval avec la défenderesse, les demandeurs ont été reconnus coupables de faux en écritures, l'acte portant sur une convention de vente de l'animal dont ils se sont présentés comme les seuls propriétaires. Ils soutiennent que l'arrêt viole la disposition précitée en n'appliquant pas les règles de la preuve en matière civile pour l'appréciation d'un accord, préalable à la vente, conclu avec la défenderesse, copropriétaire de l'animal, et emportant son autorisation de disposer de celui-ci.

Aux termes de l'article précité, lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Cette obligation n'a pas pour conséquence que, lorsqu'un prévenu invoque à titre de défense l'existence d'un contrat et son exécution, le juge pénal soit tenu de se conformer aux règles du droit civil. En pareil cas, il y a lieu d'appliquer les règles relatives à la preuve en matière répressive.

L'arrêt considère qu'en vendant le cheval sans l'accord de la partie civile, les demandeurs ont disposé de celui-ci comme s'ils en étaient les propriétaires, ce qui n'était pas le cas au regard du titre de propriété produit par la défenderesse, qu'ils ne contestent pas.

Il énonce ensuite qu'il importe peu que les modalités d'un accord entre les parties n'aient pas été clarifiées quant à la jouissance ou la prise en charge des frais relatifs au cheval litigieux puisqu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copropriété de l'animal aurait été remise en question.

L'arrêt écarte ainsi, comme non fondées ou sans pertinence, les affirmations des demandeurs se prévalant d'un accord conclu avec la défenderesse pour justifier la vente de l'animal.

Le rejet d'une telle défense n'étant pas subordonné à l'application par la juridiction répressive des règles relatives à la charge de la preuve visées aux articles 1341 et suivants du Code civil, les juges d'appel ont, par ces considérations, légalement justifié leur décision que le contrat de vente du cheval constituait un faux intellectuel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 196 du Code pénal et de la foi due aux actes.

Les demandeurs soutiennent que le contrat de vente ne mentionne pas qu'ils se sont présentés comme les seuls propriétaires et qu'il ne les indique qu'en qualité de vendeurs, de sorte qu'aucune altération de la vérité n'entache cet acte. Ils ajoutent que la violation éventuelle du droit de copropriété de la défenderesse ne concerne que la validité de la vente sur le plan civil.

L'incrimination du faux protège toute écriture destinée à convaincre autrui de l'existence d'un droit, d'une obligation ou de la réalité d'un fait.

Le faux intellectuel visé à l'article 196, dernier alinéa, du Code pénal peut consister en une omission ou en la mention de renseignements incomplets dans l'acte dans le but de donner à un fait mensonger l'apparence de la réalité.

Les juges d'appel ont considéré qu'en se présentant dans la convention de vente sous la qualité de vendeurs comme uniques propriétaires du cheval, cet acte constate des faits et actes contraires à la réalité, ce que savaient les demandeurs.

Par cette considération qui ne viole pas la foi due à l'acte de vente, les juges d'appel ont légalement décidé que l'élément matériel de l'infraction était établi.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation de l'article 491 du Code pénal, le moyen soutient que la qualité de copropriétaires des demandeurs exclut l'infraction d'abus de confiance dont les juges d'appel les ont reconnus coupables.

L'abus de confiance visé par cette disposition suppose que des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, aient été détournés ou dissipés au préjudice d'autrui. Il requiert une remise, translative de la possession précaire de la chose, à l'auteur du délit.

L'infraction est constituée lorsque le copropriétaire d'une chose indivisible la détourne au préjudice d'un autre copropriétaire.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir M-C. Ernotte B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0975.F
Date de la décision : 17/01/2018

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - FAUX ET USAGE DE FAUX


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-17;p.17.0975.f ?

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