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16/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0688.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2018, P.17.0688.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0688.N
A. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Donné, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Su

r le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3 du Code pénal et 1erbis de ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0688.N
A. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Donné, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3 du Code pénal et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités : l'arrêt condamne le demandeur du chef d'infraction à l'interdiction d'exercer une activité commerciale prévue à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 et décide, en outre, que cette interdiction en Belgique concerne également les prestations fournies à l'étranger depuis la Belgique en qualité de commerçant établi en Belgique ; aucune disposition légale ne rend toutefois admissible que l'interdiction d'exercer une activité commerciale imposée par le juge belge vaut également à l'étranger ; l'arrêt décide, à tort, que les infractions à l'interdiction d'exercer une activité commerciale commises par des Belges à l'étranger sont punissables, sans qu'une loi particulière ne consacre le caractère répréhensible de ces faits.

2. Le moyen ne précise ni comment ni pourquoi l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. L'article 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 prévoit que le juge qui condamne une personne du chef des infractions prévues audit article, décide également si la personne condamnée se voit ou non infliger l'interdiction d'exercer une activité commerciale, personnellement ou par interposition de personne.

4. Cette interdiction est applicable à toute activité commerciale qui est établie en Belgique et qui s'opère depuis la Belgique, indépendamment du fait que des prestations pour ce commerce soient fournies à l'étranger ou que la personne pour laquelle des prestations sont exécutées se trouve à l'étranger. Ces circonstances n'empêchent pas qu'un tel commerce relève de l'interdiction d'exercer une activité commerciale prononcée par un juge belge et que l'infraction à cette interdiction soit commise en Belgique.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de la prévention B.II, consistant en le fait d'avoir exercé une activité commerciale en violation de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, « à savoir l'entreprise commerciale connue sous la dénomination sociale ‘SCIARRINO ANTONINO', portant le numéro d'entreprise 0638744802 associé à un numéro d'établissement sous le nom de ‘Hypro Belgium' à 3600 Genk, Risstraat 24 ». Il décide que le fait que les prestations ont été fournies depuis la Belgique à des clients étrangers ne fait pas obstacle à la culpabilité du demandeur et il se prononce, par ailleurs, ainsi que le moyen l'indique. Ainsi, il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, 1er à 4 du Code de Commerce, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et des articles XI.294 et XI.295 du Code de droit économique : l'arrêt décide : « [Le demandeur] allègue, à tort, que ses prestations ne seraient pas des prestations en tant que commerçant : il s'agit, selon ses propres dires, de développement et de mise à disposition de logiciels. Il facture ce qui lui est dû à un tarif horaire, ce qui révèle clairement qu'il fournit des prestations de développement de longue durée en fonction du client, et l'entretien et la maintenance qui s'y rapportent. Il vend des services. » ; en vertu des articles XI.294 et XI.295 du Code de droit économique, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont toutefois protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires ; par conséquent, le demandeur qui développe les programmes, doit être assimilé à un auteur d'œuvres littéraires ; cela a pour conséquence que ses activités ne peuvent être considérées comme étant des actes de commerce, peu importe la nature ou le mode de sa rétribution pour la mise à disposition ; de plus, l'arrêt ne répond pas à suffisance aux conclusions du demandeur quant à son statut d'auteur et les conséquences de ce statut.

7. Dans la mesure où il invoque la violation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sans préciser les articles de cette loi que l'arrêt viole, le moyen est imprécis et, par conséquent, irrecevable.

8. Le fait que le demandeur ait lui-même développé un logiciel mis à la disposition de ses clients et qu'il soit de ce fait protégé par le droit d'auteur, n'empêche pas que les prestations qu'il a fournies, selon la description de l'arrêt, constituent des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de Commerce et, partant, relèvent de l'interdiction d'exercer une activité commerciale prévue à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934. L'arrêt qui statue ainsi que le moyen l'indique, répond à la défense du demandeur et justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0688.N
Date de la décision : 16/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-16;p.17.0688.n ?

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