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16/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0387.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2018, P.17.0387.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0387.N
M .M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,

contre

1. BELFIUS VERZEKERINGEN, société anonyme,
2. A. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée c

onforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(......

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0387.N
M .M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,

contre

1. BELFIUS VERZEKERINGEN, société anonyme,
2. A. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt applique l'article 65, alinéa 2, du Code pénal et décide que la peine infligée par le jugement du 5 septembre 2012 qui a acquis force de chose jugée, n'est pas suffisante pour l'ensemble des faits ; l'arrêt n'indique pas les raisons pour lesquelles la peine déjà prononcée n'est pas adaptée ; il n'apparait pas clairement au demandeur dans quelle mesure la peine déjà infligée entre en ligne de compte dans la décision.

3. Lorsqu'il applique l'article 65, alinéa 2, du Code pénal pour fixer le taux de la peine, le juge qui décide de prononcer une peine complémentaire n'est pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles le premier jugement passé en force de chose jugée a prononcé une peine. Il suffit qu'il décide que cette peine est insuffisante compte tenu des faits qu'il déclare établis et qui n'étaient pas connus au moment du premier jugement, puis qu'il indique les raisons pour lesquelles une peine complémentaire s'impose.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. L'arrêt constate que le demandeur a été condamné par un jugement ayant acquis force de chose jugée, rendu le 5 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Malines, à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 100 euros. Il décide que les faits du chef desquels ce jugement prononce cette peine et les faits déclarés actuellement établis précédant cette condamnation, constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse, mais qu'il est indiqué d'infliger une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 euros, à majorer de 45 décimes additionnels, et ainsi portée à 550 euros ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de quinze jours, du chef des faits déclarés actuellement établis, eu égard à l'atteinte portée au secteur des assurances et à l'aisance avec laquelle ces faits ont été commis. Ainsi, l'arrêt prend en considération la peine déjà prononcée et indique les raisons pour lesquelles la peine prononcée par le jugement du 5 septembre 2012 passé en force de chose jugée n'est pas suffisante et une peine complémentaire s'impose. Ce faisant, la décision rendue sur la peine complémentaire est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 65, alinéa 2, du Code pénal et 187 du Code d'instruction criminelle : par un jugement rendu par défaut le 24 février 2016 et compte tenu du léger dépassement du délai raisonnable, le demandeur a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 100 euros ; eu égard à l'effet relatif de l'opposition, le prévenu qui a formé opposition ne peut se voir infliger une peine supérieure à celle prononcée par défaut ; lorsque, sur l'opposition, les juges d'appel appliquent l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, il doit y avoir une diminution réelle et mesurable de la peine qu'ils infligent, en comparaison de la peine qu'ils auraient prononcée s'ils n'avaient pas appliqué cet article ; l'arrêt qui inflige la même peine que celle prononcée par l'arrêt rendu par défaut, n'offre pas de compensation effective.
6. Lorsque la cause fait l'objet d'un appel sur opposition, le juge peut, ensuite de l'effet relatif de l'opposition, contrairement à la décision rendue par défaut, d'une part, constater le concours visé à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, et, d'autre part, décider que les peines déjà prononcées ne semblent pas suffire à une juste répression de toutes les infractions et tenir compte des peines déjà prononcées pour fixer le taux de la peine. Dans ces circonstances, il n'est pas tenu d'accorder une diminution réelle et mesurable de la peine à l'égard de la peine déjà prononcée par défaut.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

7. Sur l'opposition formée par le prévenu contre un arrêt rendu en degré d'appel, la juridiction d'appel ne peut aggraver la situation de celui-ci.

8. Lorsque les juges d'appel, tenant compte du concours visé à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, prononcent une peine complémentaire qui n'est pas plus lourde que celle prononcée par l'arrêt rendu par défaut du chef des seuls faits dont ils ont été saisis, ou égale à celle-ci, la situation du prévenu ayant formé opposition n'est pas aggravée.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

Sur le troisième moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 187 et 195 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt condamne le demandeur aux frais de l'opposition ; il justifie cela par le seul motif que son défaut est imputable au demandeur et ne donne aucune raison en réponse aux pièces du demandeur qui indiquent le contraire ; la situation du demandeur est aggravée, dès lors que le montant des frais calculés à la suite de l'opposition est supérieur au montant des frais auxquels il a été condamné par défaut.

10. L'arrêt constate que l'opposition peut effectivement être mise sur le compte du demandeur. Ainsi, il répond à l'allégation divergente du demandeur qui n'est pas davantage motivée.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

11. La règle selon laquelle l'effet relatif de l'opposition empêche toute aggravation de la situation de la partie ayant formé opposition, n'implique pas que cette partie ne puisse être condamnée aux frais de l'instance, y compris ceux de la procédure qui s'est déroulée par défaut et sur opposition, lorsque l'opposition lui est imputable. Le fait que le montant total de ces frais puisse être supérieur à celui calculé pour la procédure qui s'est déroulée par défaut n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0387.F
Date de la décision : 16/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-16;p.17.0387.f ?

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