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16/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0281.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2018, P.17.0281.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0281.N
J. D.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR<

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Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0281.N
J. D.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : l'arrêt décide que le terme ‘ré-infusion' n'est nullement imprécis et qu'à défaut de toute autre explication dans les dispositions légales concernées, il y a lieu de l'interpréter selon son acception usuelle ; le terme ‘ré-infusion' ne trouve nulle part de définition concrète dans la littérature médicale et la loi ne précise pas davantage ce qu'il signifie ; la prévisibilité de la loi requiert pourtant que la signification d'un terme soit précise, puisque le caractère répréhensible de l'agissement imputé au demandeur est déterminé par ce terme ; de plus, le terme ‘ré-infusion' revêt une acception non seulement usuelle mais également médicale qui ne peut être occultée.

3. La légalité d'une disposition pénale requiert qu'elle soit suffisamment accessible et, lue en tant que telle ou en combinaison avec d'autres dispositions, qu'elle décrive de manière suffisamment précise le comportement qualifié de punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement prévisible.

Le fait que le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation n'est pas, en soi, contraire à cette condition de prévisibilité raisonnable.

La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsqu'il est permis à la personne à laquelle s'applique la disposition pénale, de connaître, sur la base de la disposition pénale, les agissements et omissions pouvant entraîner sa responsabilité pénale. À cet égard, il y a lieu de tenir notamment compte de l'interprétation de la disposition pénale à la lumière des objectifs du législateur, de la genèse de la loi et de l'interprétation que donne la jurisprudence à la disposition pénale.

4. Lorsque le législateur n'a pas défini une notion déterminée dans un texte légal, le juge peut décider, en tenant compte de l'objectif et de la genèse légale de cette notion, de ce texte de loi et des termes qui s'y rapportent, qu'il y a lieu de la prendre dans son acception usuelle. Il n'est, en outre, pas lié par les interprétations éventuellement différentes de cette notion selon un jargon spécifique ou une littérature scientifique particulière.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Le demandeur est poursuivi pour avoir eu recours, en infraction aux articles 3, 8°, et 51, 4°, du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, à une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 8°, laquelle consiste en l'administration à des sportifs déterminés d'une substance ou d'une méthode interdite, à savoir l'exécution d'une manipulation du sang par ozonothérapie, c'est-à-dire une méthode interdite figurant dans l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du 26 octobre 2010 publiant la liste des substances interdites, à l'article 1er, § 3, 6°, b), 3) : le fait de successivement prélever, manipuler et administrer à nouveau du sang total dans le système circulatoire.

6. L'article 3 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007, pour lequel la peine est fixée à l'article 51, 4°, dudit décret, dispose :
« Pour l'application du présent décret, on entend par pratique de dopage, la violation ou les différentes violations des règles antidopage de l'une des manières suivantes, sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : (...)
8° l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation des règles antidopage ou toute autre tentative de violation.

L'article 4 de ce même décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 dispose :
« Pour l'application du présent décret, on entend par : (...)
4° substance interdite : toute substance définie comme telle dans la liste des interdictions ;
5° méthode interdite : toute méthode définie comme telle dans la liste des interdictions ;
6° liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, jointe en annexe à la Convention internationale contre le dopage, et ses modifications, publiées au Moniteur belge. »

7. L'article 1er de l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias du 26 octobre 2010 publiant la liste des substances interdites, publié au Moniteur belge du 5 novembre 2010 [uniquement disponible en version néerlandaise], dispose : (...)
« § 3 De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten wedstrijdverband) : (...)
6° de volgende methoden:
b) chemische en fysieke manipulatie:
3) achtereenvolgens afname, manipulatie en opnieuw toedienen van volbloed in de bloedsomloop."

[Traduction :
§ 3 Les substances et méthodes suivantes sont interdites en permanence (en et hors compétition) : (...)
6° les méthodes suivantes :
b) manipulation chimique et physique :
3) le fait de successivement prélever, manipuler et administrer à nouveau du sang total dans le système circulatoire est interdit. »]

Cette dernière disposition reprend le texte en anglais figurant dans la liste identifiant les substances et méthodes interdites, jointe en annexe à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (ci-après : liste A.M.A. 2011), qui dispose : « Sequential withdrawal, manipulation and reinfusion of whole blood into the circulatory system is prohibited. »

8. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par motifs propres, l'arrêt décide que :
- pour la traduction du terme ‘reinfusion', il ne tient pas compte du terme plus général ‘administrer à nouveau' tel qu'il figure dans l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du 26 octobre 2010, mais vise uniquement dans l'intérêt du demandeur le terme ‘ré-infusion' en tant qu'agissement punissable ;
- le demandeur ne peut se retrancher derrière la différence entre le texte en anglais et le texte en néerlandais parce qu'il est clair, sur la base des déclarations des cyclistes concernés, que l'ozonothérapie appliquée par le demandeur relève tant du terme ‘reinfusion' que des termes ‘administrer à nouveau' du sang du patient ayant été préalablement prélevé et manipulé, de sorte que les techniques qu'il utilise sont punissables sous les deux versions ;
- indépendamment du fait que le demandeur indique dans ses conclusions toutes les manières possibles d'administrer l'ozonothérapie, seule est pertinente pour apprécier l'action publique actuellement pendante, la manière dont le demandeur a appliqué l'ozonothérapie aux cyclistes concernés ;
- le demandeur indique uniquement que la méthode de manipulation sanguine, dont l'ozonothérapie, donne matière à discussion dans le milieu scientifique et est contestée, ce qui est hors sujet en l'espèce ;
- les dispositions légales alors applicables en 2011 ne font nulle part mention d'une quelconque distinction en fonction de la quantité de sang et ces dispositions étaient claires, malgré les discussions dans le milieu scientifique ;
- même la question de savoir si l'ozonothérapie a ou non un effet stimulant sur la performance, est sans incidence sur son caractère répréhensible parce que le décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 et la liste A.M.A. 2011 sont précis : toute manipulation du sang qui est administrée par perfusion à un sportif est une méthode interdite ;
- le mode opératoire du demandeur ne permet pas de vérifier la fréquence réelle du traitement, mais elle est supérieure à ce qu'il indique ;
- le terme ‘ré-infusion' est en tout cas suffisamment clair et cette méthode de perfusion se distingue notamment de l'injection de sang enrichi au moyen d'une seringue ;
- à défaut de toute autre explication dans les dispositions légales concernées, les termes ‘ré-infusion' et ‘manipulation' doivent s'entendre dans leur acception usuelle ;
- la ré-infusion de sang qui est prélevé à la veine du patient au moyen d'une aiguille et d'un petit tuyau et qui est ensuite traité, concerne la réintroduction progressive de ce sang ainsi traité par le même procédé (petit tuyau et aiguille en retour dans la veine) ;
- la manipulation du sang concerne le traitement du sang, de quelque façon que ce soit ;
- le mélange du sang ainsi prélevé avec de l'ozone afin de réadministrer ensuite ce sang au patient, concerne incontestablement une ‘manipulation' au sens usuel du terme ;
- par conséquent, les règles juridiques applicables ne manquent nullement de clarté ou de précision ;
- selon les déclarations concordantes de cyclistes autres que G. S., pendant le traitement à l'ozone, le sang du demandeur a été directement prélevé à partir de la veine du bras vers une bouteille en verre et, après traitement à l'ozone, ce sang suit la même voie pour retourner progressivement dans le système circulatoire du patient ;
- la manière dont le sang est réintroduit dans le système circulatoire des patients après avoir été enrichi en ozone relève incontestablement du terme ‘reinfusion' de la liste A.M.A. 2011, de sorte que l'ozonothérapie administrée aux cyclistes par le demandeur relève de la méthode interdite figurant dans cette liste et, par conséquent, également dans l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du 26 octobre 2010, où le terme ‘administrer à nouveau' s'entend dans le sens de ‘reinfusion' ;
- lorsque le témoin V. H. déclarait que le sang, après avoir été enrichi en ozone, était réintroduit dans l'organisme ‘au moyen d'un baxter', il est clair que son sang n'était pas réintroduit par une injection instantanée (avec une ‘seringue'), mais qu'il était progressivement réintroduit dans son système circulatoire à partir d'un réservoir (bouteille en verre) relié à un petit tuyau menant à une aiguille déjà introduite dans sa veine, à savoir une perfusion (‘reinfusion') ;
- aucun des deux cyclistes ne parle d'une injection ‘unique' de sang avec une ‘seringue', ainsi que le demandeur tente, à tort, de le suggérer ;
- il ressort des constatations faites que le demandeur peut être considéré comme étant tout sauf un amateur dans le domaine de l'ozonothérapie ;
- le fait que le demandeur savait pertinemment qu'il appliquait une méthode interdite aux cyclistes peut notamment être déduit de la constatation qu'il n'est fait aucune mention dans les dossiers médicaux des patients concernés, même non-sportifs, de l'ozonothérapie pratiquée, alors qu'il s'agissait pourtant chaque fois, selon le demandeur, de soins médicaux pour traiter une affection médicale spécifique.

En interprétant, par ces motifs, le terme ‘ré-infusion' comme étant la réintroduction progressive du sang par perfusion et en appliquant ce terme aux faits présentés, afin de conclure à son caractère suffisamment clair et prévisible permettant au demandeur de prendre la mesure de son agissement, l'arrêt ne méconnaît pas le principe de légalité, mais justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 8°, et 51, 4°, du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, 3, 8°, et 46, 2°, du décret de la Région flamande du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport et 1er, § 3, 6°, b), 3), de l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du 26 octobre 2010 publiant la liste des substances interdites : l'arrêt décide que le demandeur a eu recours à une méthode interdite par la manipulation du sang avec de l'ozone et qu'il est sans pertinence que l'ozone ne serait pas une composition illégale ; eu égard toutefois au fait que la loi ne précise pas sous quelles formes la manipulation est punissable et eu égard au fait que les dispositions légales concernées ne s'inscrivent pas dans le cadre de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, il y a lieu d'admettre qu'au moment des faits mis à charge du demandeur, la manipulation du sang avec une substance dont la composition n'est pas illégale, comme l'ozone, ne peut être considérée comme étant une manipulation du sang punissable.

15. La circonstance que le décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 s'inscrive dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport, n'a pas pour conséquence que seule soit punissable la manipulation par laquelle le sang a été exposé à des substances illégales.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

16. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse juridique rejetée figurant au premier moyen, en sa seconde branche, et il est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 8°, et 51, 4°, du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, 3, 8°, et 46, 2°, du décret de la Région flamande du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport et 1er, § 3, 6°, b), 3), de l'arrêté du Secrétaire général de l'autorité flamande du 26 octobre 2010 publiant la liste des substances interdites : l'arrêt décide que l'allégation selon laquelle l'ozonothérapie n'a pas d'effet stimulant sur la performance est sans pertinence et que l'élément moral de la prévention est établi dès lors que l'ozonothérapie administrée par le demandeur avait pour objectif de stimuler la prestation ; il ressort des dispositions et de l'économie générale du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007, notamment de l'article 3, 8°, que les dispositions sur la base desquelles le demandeur est poursuivi, s'inscrivent dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport ; par conséquent, la manipulation du sang d'un sportif avec une substance pour laquelle il n'est pas établi qu'elle donne des résultats stimulants sur la performance, n'est pas punissable ; en se bornant à constater que l'ozonothérapie administrée par le demandeur avait pour but de stimuler la prestation et qu'il est sans pertinence de savoir aussi si cette thérapie a ou non eu un effet stimulant sur la prestation, l'arrêt ne constate pas légalement que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

18. La circonstance que le décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 s'inscrive dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport, n'a pas pour conséquence que les agissements considérés comme étant interdits par ce décret ou sur la base de celui-ci, soient uniquement punissables lorsqu'ils stimulent la performance.

19. L'article 3, 8°, du décret de la Région flamande du 13 juillet 2007, qui constitue l'objet de la prévention, punit notamment l'administration ou la tentative d'administration à n'importe quel sportif d'une substance ou d'une méthode interdite telles que visées à l'article 4, 4°, 5° et 6°, dudit décret. Aucune de ces dispositions ou autres dispositions auxquelles elles font référence ne requièrent que cette substance ou cette méthode interdite ait un effet stimulant sur la performance.

20. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.

21. L'arrêt qui décide, d'une part, que la question de savoir si l'ozonothérapie à laquelle le demandeur a eu recours a permis ou non d'obtenir un effet stimulant sur la performance est sans incidence sur le caractère répréhensible des faits mis à charge du demandeur, et, d'autre part, que son intention suffit, dès lors qu'il escomptait cet effet stimulant en administrant cette thérapie, justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0281.N
Date de la décision : 16/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-16;p.17.0281.n ?

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