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12/01/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0127.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2018, F.16.0127.F


N° F.16.0127.F
ITAL-DISTRIBUTION, société anonyme dont le siège social est établi à Awans, rue de la Tombelle, 2,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est Ã

©tabli à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure de...

N° F.16.0127.F
ITAL-DISTRIBUTION, société anonyme dont le siège social est établi à Awans, rue de la Tombelle, 2,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 20 juin 2013.
Le 22 décembre 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de motiver par référence aux conditions de la loi du 29 juin 1964 sa décision qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à la demanderesse un sursis même si cette mesure avait été prévue pour les amendes fiscales.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt attaqué considère que « l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale [est] une modalité d'exécution d'une condamnation laissée à l'appréciation du juge du fond, en ce compris le juge fiscal » et que, « eu égard à la nature de l'infraction commise, au comportement de l'assujetti face à une illégalité manifeste et au fait que le montant de l'amende fiscale n'est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
L'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que le caractère proportionné de l'amende ne faisait pas perdre le droit au sursis et invoquait à l'appui de sa demande de sursis l'absence d'intention frauduleuse et de condamnation antérieure.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Les articles 8 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne sont pas applicables à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Les articles 8, § 1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964 précitée fixent les conditions dans lesquelles il peut être sursis à l'exécution d'une condamnation pénale. Lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres, s'il convient d'ordonner cette mesure.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que les juridictions de jugement pénales ne peuvent refuser le sursis que pour les motifs énumérés par les articles 8, § 1er, et 18bis précités, manque en droit.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question formulée par la demanderesse qui procède d'une prémisse juridique erronée.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Par l'arrêt n°13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle précise toutefois que ce constat d'inconstitutionnalité n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, précité.
Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement.
Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille dix-huit par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte D. Batselé M. Regout


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0127.F
Date de la décision : 12/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-12;f.16.0127.f ?

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