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12/01/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0625.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2018, C.17.0625.F


N° C.17.0625.F
AUDITEUR DU TRAVAIL PRÈS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES, dont l'office est établi à Bruxelles, place Poelaert, 3,
requérant en dessaisissement du tribunal du travail francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 17/35/K en cause de

M. K.

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé remis au greffe de la Cour le 13 novembre 2017, le requérant demande que le tribunal du travail francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au

rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 17/35/K en cause de monsieur ...

N° C.17.0625.F
AUDITEUR DU TRAVAIL PRÈS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES, dont l'office est établi à Bruxelles, place Poelaert, 3,
requérant en dessaisissement du tribunal du travail francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 17/35/K en cause de

M. K.

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé remis au greffe de la Cour le 13 novembre 2017, le requérant demande que le tribunal du travail francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle des référés de cette juridiction sous le numéro 17/35/K en cause de monsieur M. K.
Par arrêt du 24 novembre 2017, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable.
Le président et les membres nommément désignés du tribunal du travail francophone de Bruxelles ont fait sur l'expédition de l'arrêt la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.
La partie non requérante a déposé les 28, 30 novembre, 1er, 4, 5, 6, 18 décembre 2017 et 4 janvier 2018 des écrits et des pièces au greffe de la Cour.
Le premier avocat général André Henkes a déposé le 4 janvier 2018 des conclusions écrites au greffe de la Cour.
La partie non requérante a, après la communication de ces conclusions, déposé des écrits au greffe de la Cour les 9 et 10 janvier 2018.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. La décision de la Cour

Sur la demande incidente en faux civil de la partie non requérante :

La partie non requérante n'a formé cette demande que dans l'un des écrits qu'elle a déposés le 9 janvier 2010 en réponse aux conclusions du ministère public.
Il résulte tant de l'article 767, § 2, que de l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire que leur droit de répondre aux conclusions du ministère public ne permet pas aux parties d'introduire de nouvelles demandes.
Si la partie non requérante a, dans le délai dont elle disposait pour conclure en vertu de l'arrêt précité du 24 novembre 2017, mis en doute l'authenticité de la lettre du président du tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle se réfère la requête, elle n'a, dans ce délai, pas formé contre cette pièce de faux incident civil.
La demande est irrecevable.

Sur la demande de renvoi :

En vertu de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, le ministère public est, en matière civile, recevable à agir d'office lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier ; tel est le cas lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige dont elle ne saurait connaître sans susciter une suspicion légitime quant à sa stricte indépendance et impartialité.
Dès lors que cette juridiction est le tribunal du travail francophone de Bruxelles, l'auditeur du travail près ce tribunal est l'organe du ministère public compétent pour former la demande en dessaisissement.
Pareille demande n'est, fût-elle accueillie, de nature à priver une partie au litige qui en forme l'objet d'aucun de ses droits.
Conformément à l'article 832 du Code judiciaire, la circonstance que cette partie aurait dirigé ou se proposerait de diriger contre l'organe du ministère public qui agit des plaintes pénales ou disciplinaires ou d'exercer contre lui des recours judiciaires n'est pas de nature à susciter cause de récusation en la personne de cet organe et à affecter la recevabilité ou le fondement de la demande en dessaisissement.

Le requérant expose que le président du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui a, par une lettre du 20 octobre 2017, fait connaître que tous les juges de cette juridiction estiment ne plus être en mesure de statuer avec l'impartialité requise sur les causes diligentées par la partie non requérante.
L'authenticité de cette lettre peut d'autant moins être suspectée que le président du tribunal du travail et les juges à ce tribunal ont, dans leur déclaration faite au bas de l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2017, marqué « leur accord formel avec la requête en dessaisissement » ; il n'y a, dès lors, contrairement à ce que demande la partie non requérante, pas lieu d'en ordonner la production de l'original.
Il ressort de cette lettre que cette partie, ayant multiplié devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles des procédures qui n'ont abouti à aucun résultat, a ensuite introduit de nombreux recours contre les juges qui avaient statué en sa défaveur.
Les éléments d'appréciation soumis à la Cour confirment qu'il ne serait plus possible à ce tribunal, dont le cadre est composé de vingt-deux juges, y compris les titulaires de mandats, de se constituer, sans inspirer aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer, pour connaître des procédures encore pendantes mues par la partie non requérante.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal du travail francophone de Bruxelles.
La demande est fondée.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard au surplus des écrits et des pièces de la partie non requérante, étranger à la demande,

Ordonne le dessaisissement du tribunal du travail francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 17/35/K ;
Renvoie la cause devant le tribunal du travail du Hainaut ;
Délaisse les dépens à l'État.
Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Regout D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0625.F
Date de la décision : 12/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-12;c.17.0625.f ?

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