N° C.17.0011.F
M. I.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. N. B.,
2. P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris.
Aux termes de l'article 946, alinéa 1er, du même code, le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêché. Il en résulte que le juge qui ne siège pas est présumé avoir été empêché.
Il ne s'ensuit pas que, lorsque le siège qui statue sur le résultat des dépositions reprend entièrement les débats, le juge qui a participé à la tenue des enquêtes n'est pas présumé empêché.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Le jugement attaqué considère que le croquis contradictoire du constat amiable d'accident automobile « fait apparaître que le choc s'est produit dans la rue ..., d'où provenait le sieur V. et où s'engageait monsieur M. I. », et que « ceux-ci l'ont confirmé en indiquant dans la case 2 du constat : ‘Localisation (...) (...) rue ...' », pour en conclure que « les faits correspondent donc à un accident de croisement ».
Par ces considérations, le jugement attaqué ne donne pas du constat amiable et du croquis contradictoire établis par les conducteurs une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne méconnaît dès lors pas la foi qui leur est due.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent septante-trois euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille dix-huit par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte D. Batselé M. Regout