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11/01/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2018, C.17.0272.N


N° C.17.0272.N
VILLE D'ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. M.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de police d'Anvers, section d'Anvers, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en co

pie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de ...

N° C.17.0272.N
VILLE D'ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. M.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de police d'Anvers, section d'Anvers, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 29, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative. L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur.
L'article 29, § 2, de cette loi prévoit que, si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée avec rappel de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.
L'article 29, § 3, dispose que, si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.
Suivant l'article 30 de la même loi, la décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel conformément à l'article 31.
En vertu de l'article 31, § 1er, de ladite loi, la commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision ; le tribunal de police statue, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée à l'article 4, § 1er, 1° ; le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée et peut soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.
En vertu de l'article 32, par dérogation aux délais visés aux articles 30 et 31, la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative en cas d'infractions visées à l'article 3, 3°, peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 29, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai.
2. Il suit du rapprochement de ces dispositions que le contrevenant peut faire connaître au fonctionnaire sanctionnateur ses moyens de défense dans les trente jours de la notification visée à l'article 29, § 1er. Le contrevenant dispose ensuite d'un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision du fonctionnaire sur les moyens de défense pour introduire un recours contre cette décision devant le tribunal de police. Si le contrevenant a fait connaître ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur en dehors du délai visé à l'article 29, § 1er, précité, son recours devant le tribunal de police est irrecevable.
3. Le juge de police a constaté et considéré que :
- dans le procès-verbal du 24 avril 2016, il a été constaté que le véhicule BMW immatriculé 1LCL944 n'était pas stationné régulièrement ;
- le 29 avril 2016, une amende administrative a été infligée au défendeur sur la base de ce procès-verbal ;
- le 9 juin 2016, un rappel a été envoyé au défendeur ;
- le 13 juin 2016, le défendeur a adressé ses moyens de défense à la demanderesse ;
- par lettre du 24 novembre 2016, la demanderesse a fait savoir au défendeur que la réclamation avait été introduite en dehors du délai de 30 jours prévu par la loi en sorte qu'elle était irrecevable ;
- le 7 décembre 2016, le défendeur a introduit un recours contre cette décision.

4. Le tribunal de police qui a décidé que c'est à bon droit que la réclamation introduite par le défendeur le 13 juin 2016 contre l'amende du 29 avril 2016 a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, mais qui a néanmoins statué, ensuite du recours formé par le défendeur contre la décision du 24 novembre 2016, sur la légalité de la sanction administrative communale infligée, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de police de Flandre orientale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0272.N
Date de la décision : 11/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-11;c.17.0272.n ?

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