La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0827.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2018, P.17.0827.F


N° P.17.0827.F
G. Ch.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard Dapsens, avocat au barreau de Tournai, et Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de

Brauwere a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Sur le fondement des artic...

N° P.17.0827.F
G. Ch.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard Dapsens, avocat au barreau de Tournai, et Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Sur le fondement des articles 34 et 35 de la loi relative à la police de la circulation routière, les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable d'imprégnation alcoolique et d'ivresse au volant.

Le moyen soutient que le demandeur ne pouvait se voir infliger, outre une déchéance du droit de conduire, l'obligation de réussir les examens médical et psychologique pour être réintégré dans ce droit. Il allègue qu'en vertu de l'article 38, § 3, alinéa 2, de la loi précitée, cette obligation ne pouvait lui être imposée dès lors qu'à la date des faits, il était titulaire d'un permis de conduire français et ne résidait pas depuis deux ans en Belgique, de sorte qu'il ne réunissait pas les conditions pour pouvoir obtenir un permis belge, en application des articles 2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et 78bis de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

En vertu de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire s'il condamne le prévenu du chef d'infraction à l'article 34.

L'article 38, § 3, dispose également que :
« Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique ;
2° un examen pratique ;
3° un examen médical ;
4° un examen psychologique ;
5° des formations spécifiques déterminées par le Roi.
Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. »
En application de l'article 38, § 4, alinéa 4, en cas d'infraction à l'article 35, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique.

L'obligation de satisfaire aux examens médical et psychologique constitue une mesure de sûreté et non une peine. Contrairement à ce que le moyen soutient, cette mesure est étrangère au champ d'application de l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal qui prévoit que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Il s'ensuit que, si la personne condamnée ne répondait pas, au moment des faits, aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, mais qu'elle y répond au moment du jugement, le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique.

En ordonnant cette mesure après avoir constaté qu'au moment où ils ont statué, le demandeur réunissait les conditions pour pouvoir obtenir un permis belge, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0827.F
Date de la décision : 10/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-10;p.17.0827.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award