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09/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0699.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2018, P.17.0699.N


N° P.17.0699.N
L. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR
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1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6,...

N° P.17.0699.N
L. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déduit illégalement des éléments du dossier que le demandeur a eu connaissance de la citation.

2. En vertu de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition est déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

3. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'opposant a eu connaissance de la citation. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

4. Les juges d'appel ne pouvaient déduire du seul fait qu'une citation a été signifiée au domicile du demandeur, que ce dernier a eu connaissance de cette citation.

Parmi les autres motifs énoncés par le jugement attaqué, aucun ne permet de justifier légalement, que ce soit individuellement ou conjointement, la considération selon laquelle le demandeur a eu connaissance de la citation visée.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0699.N
Date de la décision : 09/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-09;p.17.0699.n ?

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