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08/01/2018 | BELGIQUE | N°S.16.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2018, S.16.0031.F


Arrêt
N° S.16.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur ayant en charge les teams recouvrement personnes physiques de Verviers 1 et 2, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue de Dison, 175,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE

DE SPA, dont les bureaux sont établis à Spa, rue Hanster, 8,
2. OPÉRATEUR DE RÉSEAUX D&a...

Arrêt
N° S.16.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur ayant en charge les teams recouvrement personnes physiques de Verviers 1 et 2, dont les bureaux sont établis à Verviers, rue de Dison, 175,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SPA, dont les bureaux sont établis à Spa, rue Hanster, 8,
2. OPÉRATEUR DE RÉSEAUX D'ÉNERGIES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2, ayant succédé à Intermosane,
3. BEOBANK, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263,
4. MUTUALIA MUTUALITÉ NEUTRE, union nationale de mutualités, dont le siège est établi à Verviers, place Verte, 41,
5. P&V ASSURANCE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 151,
6. VESTING FINANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Gand (Ledeberg), Bellevue, 1-3,
7. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy 25-27,
8. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN DE LIÈGE-VERVIERS, dont le siège est établi Liège (Grivegnée), rue du Bassin, 119,
9. P. H.,
10. EOS AREMAS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Ravenstein, 60 (bte 28),
11. ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE, société de droit néerlandais, dont la succursale est établie à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78,
12. RESA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue Louvrex, 95, venant aux droits d'ALG,
13. M. H.,
14. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, et dont les bureaux du service du recouvrement non fiscal sont établis à Verviers, rue de Dison, 175,
15. GOESSENS ÉNERGIE, société anonyme dont le siège social est établi à Herve (Chaineux), avenue du Parc, 25,
16. COMMUNE DE THEUX, représentée par le collège communal, dont les bureaux sont établis à Theux, place du Perron, 2,
17. CRELAN, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 251, venant aux droits de la société Banque Centea,
18. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41,
19. COMMUNE DE SPA, représentée par le collège communal, dont les bureaux sont établis à Spa, rue de l'Hôtel de Ville, 44,
20. ÉTABLISSEMENTS COLLARD, société anonyme dont le siège social est établi à Dison, rue Saint-Jean, 20,
21. L. F.,
22. V. D.,
défendeurs en cassation,
à tout le moins parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1675/7, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité entraîne la suspension de l'effet des sûretés réelles et des privilèges jusqu'à la révocation du plan.
Suivant le paragraphe 4 dudit article 1675/7, les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes.
En vertu de l'article 1675/15, § 2/1, de ce code, en cas de révocation prononcée par le juge conformément au paragraphe 1er, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.
Aux termes du paragraphe 3 dudit article 1675/15, en cas de révocation, sans préjudice du paragraphe 2/1, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.
L'article 8 de la loi hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Il suit de ces dispositions qu'en cas de révocation de la décision d'admissibilité, la suspension de l'effet des sûretés réelles et des privilèges prend fin et que le partage des sommes disponibles sur le compte de la médiation entre les créanciers doit être effectué en tenant compte des causes légales ou conventionnelles de préférence.
Le jugement du premier juge a révoqué la décision d'admissibilité et invité le médiateur à déposer un projet de répartition des fonds subsistant sur le compte de médiation entre les créanciers disposant d'une créance postérieure à la décision d'admissibilité.
L'arrêt, qui décide que cette répartition doit se faire au prorata de l'importance des créances sans tenir compte des causes de préférence, viole les articles 1675/7, § 4, 1675/15, §§ 2/1 et 3, du Code judiciaire, 8 de la loi hypothécaire.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il taxe les frais et honoraires du médiateur à 1.901,75 euros pour la période du 10 janvier 2014 au 5 janvier 2016 et qu'il dit ces frais et honoraires payables par préférence sur le compte de médiation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille dix-huit par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange M. Regout


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0031.F
Date de la décision : 08/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-08;s.16.0031.f ?

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