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04/01/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0267.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2018, C.17.0267.N


N° C.17.0267.N
SEDICO, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu 22 décembre 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 13 novembre 2017.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le mo

yen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demandere...

N° C.17.0267.N
SEDICO, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu 22 décembre 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 13 novembre 2017.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. L'article 3, 1°, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que le bail doit être constaté par écrit. En vertu de l'alinéa 2 de cet article, à défaut de pareil écrit, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l'existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
2. Il s'ensuit qu'à défaut d'un écrit, le prétendu usager d'un bien rural peut apporter par toutes voies de droit la preuve de l'existence et des conditions d'un bail à ferme qui tombe dans le champ d'application de ladite loi.
Cette preuve n'est toutefois autorisée qu'à celui qui fournit la preuve qu'il exploite un bien rural au sens d'une exploitation agricole conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de ladite loi, durant la période pendant laquelle il prétend avoir été fermier.
3. Dès lors que le bail à ferme doit être constaté par écrit, le bailleur ne peut apporter la preuve de l'existence et des conditions d'un bail à ferme par toutes voies de droit.
Le législateur veut ainsi inciter le bailleur, qui peut toujours exiger, s'il le souhaite, un contrat écrit, à constater par écrit le bail à ferme, afin d'éviter des difficultés de preuve en rapport avec l'existence ou les conditions d'un bail à ferme. Ce régime constitue une sanction à l'égard du bailleur qui a négligé de constater par écrit le bail à ferme.
4. Cela ne fait pas obstacle à ce que, si le fermier apporte par toutes voies de droit la preuve de l'existence ou des conditions d'un bail à ferme en vertu de l'article 3, 1°, alinéa 2, précité, le bailleur puisse fournir la preuve contraire par toutes voies de droit.
5. Dans la mesure où il suppose que le bailleur n'est pas autorisé à apporter la preuve contraire contre l'existence d'un bail par toutes voies de droit, et qu'il invoque à ce titre une différence par rapport au fermier qui, en l'absence d'un écrit, peut prouver l'existence d'un bail par toutes voies de droit, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Dès lors que la question préjudicielle repose, dans cette mesure, sur un soutènement juridique erroné, la Cour n'est pas tenue de la poser.
7. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, fait par ailleurs valoir une différence entre le fermier qui, à défaut d'un écrit, peut établir l'existence d'un bail à ferme par toutes voies de droit, et le bailleur, qui n'y est pas autorisé, la question préjudicielle vise une situation sans rapport avec celle de la demanderesse, puisqu'elle n'entend pas prouver l'existence d'un bail à ferme.
Partant, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de poser la question.
8. L'article 3, 2°, de ladite loi dispose que s'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

9. Il suit de cette disposition qu'en dépit de l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil, le prétendu usager d'un bien rural peut apporter par toutes voies de droit, à l'encontre d'une convention écrite contraire, la preuve de l'existence d'un bail à ferme tombant dans le champ d'application de ladite loi.
10. Il ressort des constatations des juges d'appel qu'il n'existait pas de contrat écrit portant sur l'exploitation des fonds litigieux.
11. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 3, 2°, de la loi sur les baux à ferme, qui est sans rapport avec le grief, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
12. Et, dans la mesure où la violation des articles 1316 à 1369, 1709, 1711 et 1715 du Code civil est déduite de celle des dispositions précitées, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0267.N
Date de la décision : 04/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-04;c.17.0267.n ?

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