POURVOI EN CASSATION -MATIERE REPRESSIVE -820
N° P.17.0786.F
F. F.,
partie civile,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers,
contre
J.T., R., H.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 décembre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 3 janvier 2018, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur, statue sur le principe de la responsabilité :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur le fondement de la prévention de coups volontaires mise à charge du défendeur, le demandeur a réclamé, devant les juges d'appel, l'indemnisation du dommage résultant de l'incapacité permanente de travail personnel dont il se déclare victime.
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne retenir qu'une incapacité temporaire, sans examiner si la perte de l'audition, que les juges d'appel ont reconnu être attestée par certificat médical, a des répercussions permanentes sur sa capacité de travail.
L'incapacité de travail personnel consiste en l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel.
Pour rejeter le caractère permanent de l'incapacité de travail liée à l'hypoacousie, l'arrêt énonce que le demandeur ne s'en plaint pas particulièrement.
En écartant ainsi l'incapacité permanente, sans constater que la perte d'audition avérée n'a pas de répercussions permanentes sur la capacité du demandeur de se livrer à un travail corporel quelconque, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur, statue sur l'étendue du dommage :
La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision statuant sur le dommage, qui est la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt