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02/01/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0996.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2018, P.17.0996.N


N° P.17.0996.N
K. D.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la pre

mière branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14, § 3, g, du Pacte international rel...

N° P.17.0996.N
K. D.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : dans la mesure où l'arrêt décide que le demandeur n'est pas du tout motivé pour suivre un accompagnement dans le cadre de sa problématique sexuelle ou le projet d'apprentissage destiné aux auteurs d'actes de violence sexuelle, il viole la foi due à la fiche de signalement établie par le plan d'accompagnement et par la maison de justice, adressée à la commission de probation d'Anvers ; ainsi, l'arrêt viole également la foi due au rapport de la commission de probation du 30 juin 2016 dont il ressort qu'à l'audience du 14 janvier 2016, le demandeur s'est dit prêt à suivre un accompagnement, mais persistait à nier les faits ; le demandeur a le droit absolu de nier les faits à l'origine des poursuites ; si l'impossibilité d'entamer un accompagnement est une conséquence du déni persistant par le demandeur, il ne peut alors en être déduit que le demandeur n'observe pas les conditions de la probation ; en effet, ce sont des tiers qui estiment que le traitement ne peut débuter.

2. Le condamné auquel est accordé le sursis probatoire à l'exécution de la peine par une décision définitive, ne peut invoquer de manière recevable, dans la procédure en révocation de ce sursis probatoire en raison de l'inobservation des conditions de probation, qu'il n'a pas consenti aux mesures de probation.

3. Il ne résulte pas de l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit à la personne poursuivie le droit de ne pas être contrainte de témoigner contre elle-même ou de faire des aveux, que la personne condamnée peut se soustraire à l'exécution d'une mesure de probation imposée par une décision judiciaire définitive, qui suppose la prise de conscience de la culpabilité, en soutenant qu'il n'est pas coupable des faits du chef desquels il a été condamné.

Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Les autres illégalités invoquées ne peuvent davantage entraîner une cassation et sont, par conséquent, irrecevables.
(...)
Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0996.N
Date de la décision : 02/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-01-02;p.17.0996.n ?

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