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22/12/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2017, C.17.0012.F


N° C.17.0012.F
1. M. G.,
2. C. R.,
3. C. G.,
4. É. C.,
5. P. C.,
6. L. C.,
7. B. G.,
8. J. B.,
9. S. B.,
10. W. B.,
agissant en qualité d'ayants droit de M.-M. H.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

F. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le ca

binet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.










I. La procédure devan...

N° C.17.0012.F
1. M. G.,
2. C. R.,
3. C. G.,
4. É. C.,
5. P. C.,
6. L. C.,
7. B. G.,
8. J. B.,
9. S. B.,
10. W. B.,
agissant en qualité d'ayants droit de M.-M. H.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

F. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première et à la troisième branche :

L'arrêt attaqué énonce que « le commandement et la saisie ne s'appuient que sur [le jugement du 11 juin 2013] ; que, s'ils ne sont pas entachés de nullité en la forme, il reste qu'ils ne peuvent produire aucun effet puisqu'ils se basent sur un titre ayant perdu son actualité exécutoire ».
Loin de prononcer la nullité du commandement et de la saisie-arrêt˗ exécution litigieux, l'arrêt attaqué considère uniquement que ces actes ne peuvent produire d'effet.
Le moyen, qui, en sa troisième branche, suppose le contraire, manque en fait.
L'arrêt attaqué, qui considère que le commandement et la saisie ne sont pas entachés de nullité, n'était pas tenu de répondre aux conclusions visées par le moyen, en sa première branche, que sa décision privait de pertinence.
Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

L'article 1494, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu'il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article 1539, alinéa 1er, du même code, le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt- exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
Il suit de ces dispositions que les actes d'exécution d'un titre exécutoire doivent être fondés sur ce titre.
Cette règle est distincte de celle, énoncée par l'article 1389 du Code judiciaire quant à la forme de l'exploit de saisie, que cet acte contient à peine de nullité l'indication du titre en vertu duquel la saisie est faite.
Par la constatation que le commandement et la saisie s'appuient uniquement sur le jugement du 11 juin 2013 et par la considération, non critiquée, que ce jugement a perdu son actualité exécutoire du fait de son exécution, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que ces actes d'exécution ne peuvent produire aucun effet.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Après avoir relevé que l'arrêt du 23 avril 2014 « confirme la décision du [jugement du 11 juin 2013] d'accorder à [l'auteur des demandeurs] une avance [de 250.000 euros] sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que le montant de l'astreinte encourue s'il n'est pas satisfait [par le défendeur] à l'ordre de signer les documents nécessaires à la libération des fonds et valeurs déposés en banque » mais qu'il « majore [...] le montant de l'avance [de] 1.750.000 euros », l'arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que « lorsque le juge d'appel, tout en confirmant la condamnation principale prononcée par le juge de première instance et l'astreinte rattachée à cette condamnation, a prononcé une nouvelle condamnation principale et l'assortit de l'astreinte déjà prononcée en première instance, le juge d'appel doit être considéré comme le juge qui a ordonné l'astreinte ».
En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, le titre exécutoire permettant le recouvrement de l'astreinte est constitué par la décision même qui la prononce.
En considérant que, dès lors que le commandement et la saisie tendant à recouvrer l'astreinte ne s'appuient que sur le jugement du 11 juin 2013, ces actes d'exécution de l'astreinte ne peuvent produire aucun effet, l'arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que le jugement du 11 juin 2013 a perdu son actualité exécutoire dès lors qu'il a été exécuté, d'autre part, que « l'arrêt [du 23 avril 2014] n'est pas autonome par rapport au jugement [du 11 juin 2013] » et que « l'invocation des deux titres qui se complètent était nécessaire au moment où il était question de l'exécution du montant fixé par l'arrêt ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, en considérant que le jugement du 11 juin 2013 a perdu son actualité exécutoire dès lors que la condamnation qu'il prononce a été exécutée, que, pour procéder à l'exécution de l'astreinte encourue en raison de la non-exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 23 avril 2014, l'invocation de cet arrêt dans les actes d'exécution était nécessaire, et que, dès lors que ces actes n'invoquent pas cet arrêt, ils ne peuvent produire d'effet, l'arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions du Code judiciaire visées au moyen, en cette branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre mille quatre cent quatre euros nonante-sept centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Delange M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0012.F
Date de la décision : 22/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-22;c.17.0012.f ?

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