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21/12/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0135.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2017, F.16.0135.N


N° F.16.0135.N
1. F. D. B.,
2. C. B.,
Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Bruges,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a f

ait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête...

N° F.16.0135.N
1. F. D. B.,
2. C. B.,
Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Bruges,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Conformément à l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'espèce, sont imposables en tant que revenus divers, sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Lorsque ni l'acquisition, ni la vente d'un bien immobilier ne constituent des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, la plus-value réalisée lors de la vente résulte de ces opérations anormales et est intégralement imposable en vertu de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, déduction faite des frais visés à l'article 97 de ce code.
Dans la mesure où il soutient qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la partie normale et la partie anormale des bénéfices, étant donné que seuls les bénéfices résultant de la vente ne relevant pas de la gestion normale du patrimoine privé sont imposables sur la base de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen, en cette branche, repose sur un soutènement inexact et manque, dès lors, en droit.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- par acte notarié du 8 mars 2001, les demandeurs ont fait l'acquisition d'une habitation partiellement détruite par un incendie ;
- à cette fin, ils ont contracté un emprunt couvrant l'intégralité du prix d'achat (28.259,86 euros) ;
- le 4 octobre 2005, ils ont introduit une demande de permis de bâtir en vue de démolir l'habitation en ruine existante et d'édifier un immeuble à appartements comptant six logements ;
- ils ont intégralement financé la construction de cet immeuble à appartements à l'aide d'un emprunt/d'une ouverture de crédit de 36.192,46 euros, 300.000 euros et 25.000 euros ;
- l'immeuble à appartements a été édifié par l'entreprise de bâtiment dont le premier demandeur, qui disposait des connaissances professionnelles requises pour le projet immobilier, était le gérant ;
- un appartement a été vendu fin 2006 et les autres l'ont été en 2007 pour un montant total de 727.921 euros ;
- les demandeurs ont ainsi mis en œuvre un projet immobilier typique pour un professionnel.
Les juges d'appel ont ainsi pu décider que « le projet, qui a donné lieu à la plus-value imposée, [doit] dès lors être considéré comme ne relevant pas de la gestion normale d'un patrimoine privé ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

4. En vertu de l'article 90, 10°, du Code des impôts sur les revenus, sont imposables en tant que revenus divers, les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :
a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition ;
b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur ;
c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.
5. L'article 90, 1°, et l'article 90, 10°, de ce code visent des situations qui se distinguent par l'existence ou non d'opérations de gestion normale du patrimoine privé.
L'article 90, 10°, du code précité concerne les opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en des biens immobiliers. Dès lors que la cession à titre onéreux d'un immeuble bâti situé en Belgique ne peut être considérée comme une opération de gestion normale d'un patrimoine privé, elle entre dans le champ d'application de l'article 90, 1°, du même code.
Le moyen, qui est fondé sur la prémisse que l'article 90, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prime l'article 90, 1°, de ce code, de sorte que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'immeubles ne sont imposables qu'en vertu de l'article 90, 10°, du code précité, repose sur un soutènement erroné et manque, dès lors, en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0135.N
Date de la décision : 21/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-21;f.16.0135.n ?

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