N° F.16.0128.N
1. K. W.,
2. H. S.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, d'une charge, d'un office ou d'une occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle sont considérés comme des bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement.
L'application de l'article 28, alinéa 1er, 1°, du code précité suppose que la plus-value provienne d'éléments d'actifs affectés à l'activité professionnelle. Il n'est pas requis que la plus-value trouve son origine dans ladite activité professionnelle.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
2. Une plus-value de cessation réalisée ne devient imposable qu'au moment où la créance du cédant acquiert un caractère certain et liquide.
3. Les juges d'appel ont considéré que :
- au moment de la déclaration d'intention, il n'était pas certain qu'un immeuble à appartements serait effectivement construit ;
- à ce moment, il fallait tenir compte de l'éventuel assainissement du sol à charge des demandeurs ;
- même si la déclaration d'intention contenait des éléments indiquant que le projet avait été au moins partiellement mis en route, elle n'exprimait toutefois que l'intention de construire, en sorte qu'il était encore possible de ne pas procéder à la vente effective ;
- les demandeurs ont fait valoir à juste titre que la simple signature de la déclaration d'intention ne permettait pas de savoir avec suffisamment de certitude s'ils réaliseraient un jour les plus-values ni quel en serait le montant ;
- si les demandeurs voulaient dire qu'il apparaît au fond que les parties avaient déjà pris la décision définitive de procéder à la vente conformément aux modalités de la déclaration d'intention, les termes de ladite déclaration sont ambigus.
Les juges d'appel ont ainsi pu décider, s'agissant des prétentions des demandeurs quant au prix de cession des terrains, qu'il n'existait pas encore de créance certaine et liquide au moment de la signature de la déclaration d'intention.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,