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21/12/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0118.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2017, F.16.0118.N


N° F.16.0118.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

TIMEKEEPING SYSTEMS, s.p.r.l.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en c

assation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La ...

N° F.16.0118.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

TIMEKEEPING SYSTEMS, s.p.r.l.,

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Conformément à la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant le règlement (CEE) du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b), qui fait référence à des produits mélangés et à des articles composites, ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ;
c) dans le cas où les règles a) et b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
2. Suivant la règle 4 des règles générales précitées, les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
3. La règle d'interprétation figurant à la première phrase de la règle 3 a), suivant laquelle la position la plus spécifique a la priorité sur les positions d'une portée plus générale, s'applique à toutes les marchandises qui paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions et donc pas seulement à des produits mélangés, des articles composites ou des marchandises présentées en assortiments. Est sans incidence à cet égard le fait que la seconde phrase de la règle 3 a), prévoie à titre accessoire que ces différentes positions sont à considérer comme également spécifiques lorsqu'il s'agit de produits mélangés, d'articles composites ou d'assortiments dont une partie des matières ou articles qui les composent peut être classée sous deux ou plusieurs positions différentes.
4. Les juges d'appel ont constaté que « du fait de ses caractéristiques, qui consistent aussi bien à compter le temps qu'à traiter des données, le produit "Guard 1 Plus" paraît en principe devoir être classé à la fois sous le poste allégué par [le demandeur] et sous le poste allégué par [la défenderesse] ».
En considérant néanmoins que « les règles d'interprétation 3 a), 3 b) et 3 c) ne paraissent pas applicables eu égard à la nature de l'appareil en cause », de sorte qu'« il y a lieu d'appliquer la règle d'interprétation 4 », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0118.N
Date de la décision : 21/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-21;f.16.0118.n ?

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