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21/12/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2017, F.16.0036.N


N° F.16.0036.N
LUC THIBAUT & C° FINANCIERS, s.a. en liquidation,
Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.





I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 2 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fa

it rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans l...

N° F.16.0036.N
LUC THIBAUT & C° FINANCIERS, s.a. en liquidation,
Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 2 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 19, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les intérêts comprennent les intérêts, arrérages, primes et tous autres produits de titres à revenus fixes ou non, d'emprunts et de créances non représentés par des titres et de dépôts d'argent.
En vertu de l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même code, lorsqu'il s'agit de titres à revenus fixes, les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée.

2. Il suit de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bons de capitalisation et les contrats de capitalisation, qui sont des titres à revenus fixes ne donnant pas lieu au versement d'intérêts intercalaires au détenteur au moyen de coupons, mais dont le capital et les intérêts capitalisés sont payés ou attribués au détenteur au terme de la période convenue, seule la somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission est en principe imposable en tant que revenu mobilier sous forme d'un précompte mobilier. Si, lors du remboursement des titres concernés ensuite de la liquidation ou de la faillite de l'émetteur, le détenteur des titres obtient au total une somme inférieure au prix d'émission et ne réalise dès lors pas de plus-value, ce remboursement ne génère pas de revenus imposables.
3. Les juges d'appel ont constaté qu'au cours de sa liquidation, la demanderesse a effectué des paiements partiels aux détenteurs des bons de capitalisation et des contrats de capitalisation qu'elle avait émis et ce, jusqu'à concurrence de 75 p.c. de la réserve mathématique qu'elle avait constituée, laquelle se compose non seulement de capital mais également d'intérêts.
4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces constatations, ont considéré que même si aucune somme n'a en définitive été payée en sus du prix d'émission, il y a néanmoins eu paiement d'intérêts au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0036.N
Date de la décision : 21/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-21;f.16.0036.n ?

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