La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2017, F.16.0019.N


N° F.16.0019.N
T & V VASTGOED, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.





I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk T

hijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifié...

N° F.16.0019.N
T & V VASTGOED, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 207, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure :
- par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;
- par dérogation à l'article 205quinquies, la déduction pour capital à risque non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu ;
- par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures.
2. Pour apprécier les « besoins légitimes de caractère financier ou économique » au sens de l'article 207, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances se rapportant à toutes les parties concernées par la prise ou le changement de contrôle, dont les actionnaires ou les associés. À cet égard, il est déterminant de savoir si cette prise ou ce changement de contrôle a donné lieu à un usage impropre de la société ayant principalement pour but d'éviter l'impôt en permettant à celle-ci de déduire fiscalement ses pertes. Il n'est cependant pas requis que le seul but consiste à éviter l'impôt.
3. Les juges d'appel qui, eu égard à leurs constatations factuelles, ont considéré que le changement de contrôle n'avait pas pour objectif ultime de garantir la pérennité des activités et de l'emploi, mais était essentiellement motivé par la volonté de récupérer les pertes en procédant à une compensation avec des bénéfices futurs tirés d'autres activités conformes à l'objet social modifié, et que c'est dès lors à juste titre que l'administration a rejeté la récupération des pertes antérieures et la déduction pour capital à risque, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0019.N
Date de la décision : 21/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-21;f.16.0019.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award