N° F.15.0098.N
COMMUNE DE MOL, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VAN GANSEWINKEL, s.a.,
Me Pascal Mallien et Me Mario Deketelaere, avocats au barreau d'Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 septembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :
1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ;
2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
L'article 376, § 2, du même code dispose que n'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence.
Aux fins de l'application de ces dispositions légales, constituent seuls des faits ou des documents nouveaux, ceux qui sont de nature à faire une preuve qui n'a pas été faite antérieurement et que le redevable n'était pas en mesure de produire ou d'alléguer avant l'expiration des délais de réclamation ou de recours.
La circonstance qu'un arrêt du Conseil d'État a annulé un règlement-taxe communal se rapportant à un exercice déterminé ne saurait être considérée comme un fait nouveau pouvant être invoqué à l'appui d'une demande de dégrèvement d'office portant sur un autre exercice.
2. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que, sans préjudice des dispositions de cette loi, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.
Il s'ensuit que l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui figure au titre VII, chapitre 7, dudit code, s'applique par analogie aux taxes provinciales et communales, le dégrèvement d'office étant alors accordé par le collège des bourgmestre et échevins.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- la contestation concernait les cotisations aux taxes communales sur l'acheminement ou l'acheminement par des tiers de déchets vers les sites industriels ou installations de traitement agréés, établies au nom de l'auteur de la défenderesse pour les exercices 2001 et 2002 ;
- le 8 juillet 2004, le Conseil d'État a décidé d'annuler l'arrêté du conseil communal du 15 septembre 1997 instaurant, pour l'exercice 1997, la perception d'une taxe sur l'acheminement ou l'acheminement par des tiers de déchets vers les sites industriels ou installations de traitement agréés ;
- les règlements-taxe des 5 mars 2001 et 17 décembre 2001, sur la base desquels les cotisations contestées ont été établies pour les exercices 2001 et 2002, sont en substance, à quelques détails près, identiques au règlement-taxe du 15 septembre 1997 relatif à l'exercice 1997, qui a été annulé ;
- l'arrêt du Conseil d'État a été rendu alors que le délai de réclamation contre les cotisations litigieuses était déjà venu à expiration, de sorte que l'intimée n'était pas en mesure de l'invoquer plus tôt ;
- par son arrêt d'annulation du 8 juillet 2004, le Conseil d'État a statué sur une demande d'annulation ayant un objet identique à celui de ces affaires portant sur des règlements-taxe quasiment identiques pour les exercices 2001 et 2002.
4. Les juges d'appel, qui ont considéré que l'arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 2004 était un fait nouveau au sens de l'article 376, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans le cadre de la demande de dégrèvement d'office relative aux cotisations établies pour les exercices 2001 et 2002, ont violé cette disposition légale lue en combinaison avec l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
5. Il ne se déduit pas de la circonstance qu'une autorité administrative a reconnu un arrêt du Conseil d'État se rapportant à un exercice déterminé comme un fait nouveau au sens de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que cet arrêt doit être considéré comme un fait nouveau dans le cadre de la procédure de dégrèvement relative à un autre exercice.
6. Les juges d'appel ont constaté que, par arrêté adopté le 13 octobre 2004 ensuite de la réclamation de la défenderesse pour l'exercice 2003, la demanderesse a dégrevé la taxe fondée sur le règlement-taxe du 16 décembre 2002 au motif que ledit règlement-taxe, qui se rapportait à l'exercice 2003, était identique au règlement-taxe adopté pour l'exercice 1997, qui avait été annulé.
7. Ils ont ainsi considéré que la demanderesse avait reconnu l'arrêt du Conseil d'État comme un « fait nouveau » en ce qui concerne l'exercice 2003 et en ont notamment déduit que cet arrêt devait être considéré comme un fait nouveau dans le cadre de la procédure de dégrèvement d'office se rapportant aux exercices 2001 et 2002.
En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,