N° P.17.1234.F
D. G.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, Mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, Gilles Closon et Gautier Matray, avocats au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le quatrième moyen :
Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen exige la vérification d'éléments de fait :
Le moyen critiquant la légalité de la décision, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 71, 72, 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 15 de la Constitution, et 27, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que les constatations figurant au rapport administratif de contrôle suffisent pour apprécier la régularité de l'arrestation administrative du demandeur, sans que le juge doive préciser davantage ces constatations.
Le demandeur soutient en outre que ce rapport est insuffisant pour apprécier la régularité de son arrestation à la suite d'une perquisition menée à son domicile dans le cadre d'une infraction à la législation en matière de séjour, dès lors que ni une ordonnance autorisant cette perquisition, ni le dossier judiciaire y afférent ne figurent au dossier.
Tenu d'examiner la légalité de l'arrestation de l'étranger privé de liberté, qui a été critiquée par l'intéressé, le juge ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, rejeter le grief déduit de l'absence de ces pièces au seul motif que les constatations, non autrement précisées, figurant au dossier administratif de contrôle suffisent pour apprécier la régularité de l'arrestation administrative.
Ce faisant, les juges d'appel se sont en outre soustraits à l'obligation, qui leur incombait, de contrôler la légalité de l'arrestation du demandeur.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, lesquels ne sauraient entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe