N° P.17.1208.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège,
contre
M. I.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le défendeur a fait l'objet, le 6 septembre 2017, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin.
Le 18 octobre 2017, le défendeur a introduit une requête de mise en liberté qui fut déclarée fondée par l'ordonnance du 27 octobre 2017 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le 28 octobre 2017, le rapatriement du défendeur a été annulé et l'Office des étrangers lui a notifié une décision de réécrou.
Le 30 octobre 2017, le demandeur a relevé appel de cette ordonnance.
Ce même 30 octobre, le demandeur a retiré la décision de réécrou et il a pris une décision de prolongation de la décision de maintien du 6 septembre 2017.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des règles applicables au retrait des actes administratifs.
Le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu'elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé. Il a le même effet qu'une annulation.
L'annulation d'un acte administratif entraîne sa disparition ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée.
En conséquence, le retrait d'une mesure de réécrou remet l'étranger dans la situation où il se trouvait avant cet acte, dont le retrait a fait renaître le précédent titre de détention décerné contre lui.
L'arrêt attaqué considère que le titre de détention du 6 septembre 2017 est devenu caduc en raison de la décision de réécrou du 28 octobre 2017, et que le retrait de ce dernier titre deux jours plus tard ne lie pas les tiers. Il rejette ensuite l'appel du demandeur au motif que la prolongation d'un titre caduc est sans effet puisqu'une telle prolongation n'est pas un titre autonome de privation de liberté.
Cette décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe