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19/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0385.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2017, P.17.0385.N


N° P.17.0385.N
B. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1

. Le moyen est pris de la violation des articles 195bis du Code d'instruction criminelle, 779 et 782 du Code judici...

N° P.17.0385.N
B. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 195bis du Code d'instruction criminelle, 779 et 782 du Code judiciaire : le jugement attaqué est nul car il n'a pas été rendu par le nombre prescrit de juges ; il est également nul à défaut de caractère authentique, au motif qu'il n'a pas été signé par l'ensemble des magistrats ayant rendu la décision et que l'impossibilité de le signer n'a pas été régulièrement établie dans le chef de l'un d'eux ; l'affaire a été plaidée le 16 janvier 2017 puis prise en délibéré, et une décision a ensuite été rendue le 20 février 2017 ; le jugement attaqué n'a pas été signé par le juge E. De Brauwer ; la mention « (article 195bis C. I. cr.) » n'établit pas de manière régulière que ce juge se trouvait dans l'impossibilité de signer le jugement attaqué dès lors que ce jugement n'a pas été prononcé immédiatement après les débats, de sorte que l'article 195bis du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable.

2. L'article 195bis du Code d'instruction criminelle dispose :
« Le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu.
Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant ».

3. Le deuxième alinéa de cet article traite de l'impossibilité dans laquelle un juge se trouve de signer le jugement qu'il a rendu, et a une portée générale. Cette disposition est non seulement applicable à un jugement prononcé immédiatement après les débats conformément à l'article 782, deuxième alinéa, du Code judiciaire, mais aussi à tous les jugements, indépendamment du moment du prononcé.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où le moyen est pris de la violation des articles 779 et 782 du Code judiciaire, il est déduit de cette illégalité invoquée en vain et est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

(...)

Quant à la deuxième branche :

9. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 870 du Code judiciaire, 1315, 1316 et 1349 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance des règles de preuve en matière pénale : lu en ce sens que le jugement attaqué écarte la preuve, apportée par présomptions, que le formulaire de griefs a bien été déposé, il viole les dispositions précitées et méconnait les règles en question.

10. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne précise pas quelles règles de preuve sont méconnues par le jugement attaqué, il est irrecevable à défaut de précision.

11. En principe, les articles 870 du Code judiciaire et les articles 1315, 1316 et 1349 du Code civil ne sont pas applicables en matière pénale.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

12. Le moyen est pris de la violation des articles 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution et 204 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué a prononcé la déchéance de l'appel du demandeur parce qu'il constate qu'aucun formulaire de griefs n'a été déposé ; des problèmes d'inégalité de traitement entre les parties à la procédure se posent toutefois ; ainsi, la possibilité d'interjeter appel conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle est réservée au parquet et le dépôt d'un formulaire de griefs par les détenus et internés pose question ; n'est, enfin, pas raisonnablement justifié, le fait qu'un formulaire de griefs soit requis en cas d'appel d'une décision d'une juridiction de jugement et non d'une juridiction d'instruction.

Le moyen requiert que huit questions préjudicielles ayant trait aux inégalités de traitement qu'il allègue soient posées à la Cour constitutionnelle.

13. Un moyen qui n'a pas été soumis au juge du fond ou dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative, fût-il fondé sur une disposition légale ou conventionnelle ou sur un principe général du droit d'ordre public ou relevant du droit impératif, ne peut être soulevé devant la Cour que si les éléments de fait nécessaires à son appréciation ressortent de la décision attaquée ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

14. Les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne font pas apparaître de tels éléments. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le demandeur a soulevé cette défense devant les juges d'appel.

Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

15. Le moyen est déclaré irrecevable pour des motifs qui ne sont pas tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de poser les questions préjudicielles.

Conformément à l'article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les questions préjudicielles ne doivent pas être posées.

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0385.N
Date de la décision : 19/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-19;p.17.0385.n ?

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