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19/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0340.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2017, P.17.0340.N


N° P.17.0340.N
C. R.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Tom Cielen, avocat au barreau de Termonde,

contre

S. K.,
prévenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
>II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la deuxième branche :

7. Le moyen, en cette branche...

N° P.17.0340.N
C. R.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Tom Cielen, avocat au barreau de Termonde,

contre

S. K.,
prévenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la deuxième branche :

7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 187, § 1er, 6° et 208 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que les motifs par lesquels le demandeur justifie son défaut ne constituent pas des motifs légitimes d'excuse ; en effet, il ressort de ces motifs que le demandeur n'a nullement fait défaut délibérément et qu'il n'a pas été auteur d'une faute ou d'une négligence à l'égard de laquelle les juges d'appel n'auraient pu faire preuve d'indulgence ; au contraire, dans son courrier du 25 avril 2016, le demandeur a expressément indiqué qu'il souhaitait coopérer à une procédure contradictoire, supposant de bonne foi que l'article 152 du Code d'instruction criminelle serait appliqué de la même manière que les dispositions correspondantes du Code judiciaire ; par ailleurs, les juges d'appel, lorsqu'ils ont évalué les motifs du défaut invoqués, n'ont pas suffisamment pris en compte la qualité de partie civile du demandeur, qui a tout intérêt à un règlement rapide de la procédure.

8. L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose : « § 6. L'opposition sera déclarée non avenue (...) si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge ».

9. En combinant la force majeure et l'excuse légitime pour la justification du défaut lors de la procédure attaquée, le législateur vise à étendre les cas de force majeure aux cas dans lesquels la partie défaillante avance un motif légitime reconnu par la juridiction devant laquelle elle a été appelée à comparaître. La force majeure concerne un obstacle imprévisible et insurmontable, en raison duquel l'absence de la partie faisant opposition dans la procédure par défaut ayant conduit à la décision attaquée rendue par défaut ne lui est pas imputable. Une excuse légitime est constituée par toute circonstance invoquée pour expliquer cette absence, à l'égard de laquelle il peut être fait preuve d'une certaine compréhension et sans qu'une faute ou une négligence puisse être imputée à la partie défaillante.

Le juge se prononce en fait, et dès lors souverainement, sur l'excuse légitime invoquée par la partie qui fait opposition. La Cour se borne à vérifier si une excuse légitime peut être déduite de la circonstance invoquée.

10. L'arrêt considère que l'article 152 du Code d'instruction criminelle n'a pas modifié les articles 185 et 186 dudit code, qui s'appliquent également à la partie civile, de sorte que le conseil du demandeur savait que lui-même ou un conseil désigné par lui devait être présent à l'audience d'introduction pour permettre un examen contradictoire. Par ces motifs, la décision selon laquelle les motifs invoqués par le demandeur pour justifier son défaut ne constituent pas des excuses légitimes et la décision de déclarer l'opposition non avenue sont légalement justifiées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

11. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt considère que les motifs invoqués par le demandeur pour justifier son défaut ne constituent pas des excuses légitimes ; par cette appréciation, les juges d'appel n'ont, à tort, pas tenu compte du fait que les conséquences d'une décision de déclarer l'opposition non avenue en appel sont plus importantes qu'en première instance, puisque le demandeur ne pourra plus faire valoir ses arguments quant au fond ; ainsi, l'arrêt viole le droit du demandeur à un procès équitable.

12. L'article 208 du Code d'instruction criminelle dispose que les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

Il en résulte qu'au moment d'apprécier si le motif allégué par le demandeur pour justifier son défaut constitue un motif légitime d'excuse, un juge d'appel est tenu de recourir aux mêmes critères qu'un juge de première instance.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

13. Le principe du contradictoire, en tant que composante du droit à un procès équitable, ne s'oppose pas à ce que le législateur soumette la possibilité de faire opposition à des conditions restrictives.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0340.N
Date de la décision : 19/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-19;p.17.0340.n ?

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