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18/12/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0244.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2017, C.17.0244.N


N° C.17.0244.N
BONEFATIUS BEHEER, société privée à responsabilité limitée,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

CLEYDAEL INVEST, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avoca

t général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe ...

N° C.17.0244.N
BONEFATIUS BEHEER, société privée à responsabilité limitée,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

CLEYDAEL INVEST, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 1437, alinéa 1er, du Code judiciaire, le créancier qui établit que, pour de justes motifs, la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
2. Lors de cette appréciation, le juge des saisies est tenu de vérifier si la condition de l'urgence est encore remplie et si, en cas de modification des circonstances, la créance du saisissant satisfait encore aux qualités visées à l'article 1415, alinéa 1er, du Code judiciaire.
3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que l'autorité de chose jugée de la décision autorisant la saisie s'oppose à ce que les qualités de la créance, à savoir son caractère certain, liquide et exigible, fassent à nouveau l'objet d'une discussion dans le cadre du renouvellement de la saisie, repose sur un soutènement juridique erroné.
4. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0244.N
Date de la décision : 18/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-18;c.17.0244.n ?

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