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12/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0888.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2017, P.17.0888.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0888.N

* E. V. D. W.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juillet 2017par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrê

t, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour













* Sur le premier ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0888.N

* E. V. D. W.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juillet 2017par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Coded'instruction criminelle : le jugement attaqué refuse, àtort, de déclarer le ministère public déchu de son appel,en dépit du fait que celui-ci a omis d'énoncer le motif deson appel ; il ne suffit pas pour la partie appelante depréciser les points avec lesquels elle n'est pasd'accord ; elle doit également indiquer la raison pourlaquelle elle en souhaite la réformation ; ce n'est que decette manière que le demandeur peut déterminer exactementsa position juridique.

 1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :« À peine de déchéance de l'appel, la requête indiqueprécisément les griefs élevés, y compris les griefsprocéduraux, contre le jugement et est remise, dans lemême délai et au même greffe que la déclaration visée àl'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocatou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce derniercas, le pouvoir est annexé à la requête.

11. Cette requête peut aussi être remise directement augreffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.

12. Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roipeut être utilisé à cette fin.

13. La présente disposition s'applique également au ministèrepublic. »

14. 

 2. Un grief au sens de l'article 204 du Coded'instruction criminelle est l'indicationspécifique par la partie appelante d'une décisiondistincte du jugement entrepris, dont elle demandela réformation par le juge d'appel. Il résulte destravaux préparatoires de cette disposition qu'iln'est pas requis que, dans sa requête ou sonformulaire de griefs, la partie appelante énoncedéjà les raisons pour lesquelles elle demandecette réformation, ce qui n'empêche pas les autresparties de déterminer exactement leur positionjuridique vis-à-vis de la partie appelante.

* Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

* Sur le troisième moyen :

* Quant à la première branche :

 3. Le moyen, en cette branche, est pris de laviolation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 149 de la Constitution et 62,alinéa 8, et 67bis de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routière :en considérant que la demanderesse était tenue deformuler une offre de preuve alors que le laps detemps écoulé lui rendait la chose impossible, lejugement attaqué méconnaît la présomptiond'innocence et l'article 67bis de la loi du 16mars 1968 ; la défense de la demanderesse consisteà invoquer l'impossibilité dans laquelle elle setrouve de fournir la preuve contraire en raison dulaps de temps écoulé ; la copie du procès-verbal aété envoyée à une ancienne adresse ; en vertu dela réglementation, une modification apportée auxdonnées contenues au Registre national doit êtreimmédiatement reflétée dans la Banque-Carrefourdes véhicules ; l'article 62, alinéa 8, de la loidu 16 mars 1968, qui impose l'obligation d'envoyerau contrevenant une copie du procès-verbal entemps voulu, doit être lu en combinaison avecl'article 67bis de cette même loi ; sur ce point,le jugement attaqué ne répond pas aux arguments defond avancés par la demanderesse.

 4. L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 préciseque, lorsqu'une infraction à cette loi et à sesarrêtés d'exécution est commise avec un véhiculeà moteur, immatriculé au nom d'une personnephysique et que le conducteur n'a pas étéidentifié au moment de la constatation del'infraction, cette infraction est censée avoirété commise par le titulaire de la plaqued'immatriculation du véhicule, étant entendu quecette présomption de culpabilité peut êtrerenversée par tout moyen de droit.

* La présomption de culpabilité du titulaire de laplaque d'immatriculation attribuée au véhicule,insérée par l'article 67bis de la loi du 16 mars1968, est compatible avec l'article 6, § 2, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, tel qu'interprété par laCour européenne des droits de l'homme, si cetteprésomption peut être renversée.

 5. L'article 62, alinéa 2, de la loi du 16 mars1968 prévoit que les constatations fondéessur des preuves matérielles fournies par desappareils fonctionnant automatiquement enprésence d'un agent qualifié font foi jusqu'àpreuve du contraire. Selon l'article 62,alinéa 8, de la loi du 16 mars 1968, unecopie du procès-verbal doit être adressée aucontrevenant dans un délai de quatorze joursà compter de la date de la constatation desinfractions.

* À défaut d'envoi du procès-verbal aucontrevenant en temps utile, ce document perdsa valeur probante particulière. Toutefois, lesconstatations qu'il contient continuent àvaloir à titre de simples renseignements, dontle juge apprécie souverainement la valeurprobante.

* En effet, l'obligation d'envoyer leprocès-verbal au contrevenant en temps utile apour objectif de permettre à ce dernier defournir la preuve contraire des constatationsayant une valeur probante particulière.

 6. Doit être assimilé à un envoi tardif duprocès-verbal au contrevenant son envoi àune adresse autre que celle du domicile ducontrevenant au moment de l'envoi, à moinsque cet envoi tardif soit la conséquence dela négligence du contrevenant lui-même.

 7. Il résulte de ce qui précède que laprésomption de culpabilité insérée àl'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 nepeut être invoquée contre un contrevenant audomicile duquel le procès-verbal n'a pas étéenvoyé en temps utile.

La perte, en raison du caractère tardif de l'envoidu procès-verbal et de l'impossibilité qui endécoule de fournir la preuve contraire desconstatations matérielles, de la valeur probanteparticulière dont sont dotées ces constatations envertu de l'article 62, alinéa 2, de la loi du 16mars 1968, fait nécessairement disparaître laprésomption de culpabilité du titulaire de la plaqued'immatriculation du véhicule, telle que prévue àl'article 67bis de la loi du 16 mars 1968,présomption qui peut être renversée, dès lors quel'envoi tardif du procès-verbal complique dans lamême mesure le renversement de cette présomption.

 8. Il ressort des pièces auxquelles la Courpeut avoir égard que le procès-verbal du20 avril 2016 a été envoyé à une adresse dela demanderesse où elle n'était plusdomiciliée depuis un certain temps déjà etqu'elle n'a eu connaissance desconstatations établies dans ce procès-verbalqu'à l'occasion de la citation devant lejuge du fond. Le jugement attaqué qui fondenotamment la culpabilité de la demanderessesur la présomption prévue à l'article 67bisde la loi du 16 mars 1968 ne justifie doncpas légalement cette décision.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche,est fondé.

* (…)

* Le contrôle d'office pour le surplus

 9. Les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme àla loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse le jugement attaqué, sauf en tantqu'il déclare recevable l'appel formé parle ministère public ;

* Ordonne que mention du présent arrêt serafaite en marge du jugement partiellementcassé ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne la demanderesse à un cinquièmedes frais de son pourvoi ;

* Réserve la décision sur le surplus desfrais afin qu'il soit statué sur ceux-cipar le juge de renvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, autribunal correctionnel de Flandreoccidentale, siégeant en degré d'appel.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation,deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, AlainBloch, Erwin Francis, Sidney Berneman etIlse Couwenberg, conseillers, et prononcéen audience publique du douze décembredeux mille dix-sept par le conseillerfaisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle duprésident de section Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

12 décembre 2017 P.17.0888.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0888.N
Date de la décision : 12/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-12;p.17.0888.n ?
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