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12/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0384.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2017, P.17.0384.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0384.N

T. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 février 2017 parle tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.



L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour













* Sur le moyen :











 1. Le moyen est pris de la violation de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0384.N

T. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 février 2017 parle tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 62bis de la loidu 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutière : le jugement attaqué constate que l'apposition d'unecopie couleur plastifiée d'une carte de stationnement pourpersonnes handicapées à un endroit immédiatement visible àl'avant du véhicule ne peut s'interpréter autrement que commel'utilisation de celle-ci dans l'intention d'empêcher oud'entraver la constatation d'infractions à la circulationroutière ; il considère que l'article 62bis de la loi du16 mars 1968 renferme une interdiction générale ; il ressortcependant des travaux préparatoires de la loi que l'objectifétait d'exclure que l'identification du détenteur d'un véhiculesoit empêchée ou entravée par l'utilisation d'équipements ou demoyens ; les juges d'appel perdent de vue qu'il n'y ainfraction que lorsqu'il est question de la possessiond'équipements ou de moyens visant à entraver la recherched'infractions de roulage par la dissimulation de l'identité dudétenteur du véhicule ; le jugement attaqué se borne àconstater que le demandeur était en possession d'une copiecouleur plastifiée d'une carte de stationnement pour personneshandicapées, mais ne constate pas que l'identification dudétenteur du véhicule a été entravée ou empêchée, ni que telleen fût même l'intention ; la constatation que cette carte étaitutilisée dans le but d'empêcher ou d'entraver les constatationsd'infractions au code de la route ne suffit pas lorsqu'il n'estpas constaté que cette utilisation entrave ou empêchel'identification du détenteur du véhicule ; la condamnationn'est pas légalement justifiée, dès lors que les juges d'appelne peuvent déduire des constatations qu'ils effectuent que ledemandeur a enfreint l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968.

 2. Ledit article dispose : « Sans préjudice des dispositions dela loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, ilest interdit de se munir de tout équipement ou de tout autremoyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions àla présente loi et aux règlements sur la police de lacirculation routière ou détectant les appareils fonctionnantautomatiquement visés à l'article 62. »

 1. En interdisant de se munir de tout équipement ou de tout autremoyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions àla loi du 16 mars 1968 et aux règlements sur la police de lacirculation routière, l'article 62bis vise une interdictiongénérale. Cette disposition légale ne donnant pas dedéfinition des notions qui y sont énoncées, il convient de lesentendre dans leur sens usuel. Est punissable le faitd'entraver ou d'empêcher tant la constatation d'une infractionque l'identification du contrevenant et ce, quelle que soit lamanière dont ce fait prend forme.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

 3. Le jugement attaqué considère que : « Les verbalisateurs ontégalement constaté qu'est placée dans le coin inférieur droitdu tableau de bord une carte de stationnement pour personneshandicapées qui est une copie couleur plastifiée d'une cartede stationnement originale. », et plus loin, « L'appositiond'une copie couleur plastifiée d'une carte de stationnementpour personnes handicapées à un endroit immédiatement visibleà l'avant du véhicule ne peut s'interpréter autrement quecomme l'utilisation de celle-ci dans l'intention d'empêcher oud'entraver la constatation d'infractions à la circulationroutière »

Ainsi, les juges d'appel constatent qu'en raison de la façon dont elleétait placée dans le véhicule, la carte de stationnement étaitutilisée dans le but d'empêcher ou d'entraver la constatationd'infractions à la circulation routière. Par ces motifs, la décisionest légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

 2. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à laloi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcéen audience publique du douze décembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué AlainWinants, avec l'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

12 décembre 2017 P.17.0384.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0384.N
Date de la décision : 12/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-12;p.17.0384.n ?
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