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12/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0339.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2017, P.17.0339.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0339.N

 1. Y. C.-D. B.,

 2. M. W.,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,









* contre

* INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,

* demandeur en rétablissement,

* défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

IX. 





X. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre corr

ectionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0339.N

 1. Y. C.-D. B.,

 2. M. W.,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,

* contre

* INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,

* demandeur en rétablissement,

* défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

IX. 

X. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

XIV. 

II. la décision de la cour

* (…)

* Sur le deuxième moyen :

XV. 

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution, 195 du Code d'instruction criminelle, et 42,3°, et 43bis du Code pénal : l'arrêt condamne les demandeursà la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux sansexpliquer, de quelque façon que ce soit, l'estimation dumontant confisqué ; l'arrêt fixe, sans la moindremotivation, les avantages patrimoniaux au montant de6.900 euros ; une simple référence à une déclarationsubjective contenue au dossier répressif, sans faire figurerle contenu de cette déclaration dans l'arrêt, ni justifierou exposer clairement le mode de calcul ou d'estimation nesuffit pas ; la confiscation d'un avantage en l'absence dela moindre preuve ou pièce attestant le paiement effectif deloyers est inacceptable ; les demandeurs ont conclu en cesens, mais l'arrêt n'y répond pas.

 1. L'arrêt ordonne la confiscation spéciale des avantagespatrimoniaux tirés des faits déclarés établis par laprévention A.2, en faisant référence à la déclaration deA.H., jointe en annexe au procès-verbal portant la référenceLE.66.RW.103000/20012 daté du 4 septembre 2012, et à laconstatation qu'il est établi que A.H., en tant quelocataire, désignait l'immeuble en question.

* En tant qu'il invoque que l'arrêt ordonne cette confiscationspéciale sans expliquer, de quelque façon que ce soit,l'estimation de ce montant, le moyen repose sur une lectureerronée de l'arrêt et manque en fait.

 2. Aucune disposition légale ni aucun principe général dudroit ne s'opposent à ce que la décision rendue surl'étendue des avantages patrimoniaux tirés d'uneinfraction soit motivée par référence à une déclarationfaite au stade de l'information, qui est à ladisposition de toutes les parties. Le juge n'est pastenu de faire figurer le contenu d'une telle déclarationdans sa décision.

 3. À défaut de conclusions en ce sens, le juge ne doit pasmotiver plus avant le mode de calcul ou d'estimationqu'il a appliqué.

 4. Le juge peut fonder sa décision quant à l'existenced'avantages patrimoniaux tirés d'une mise en locationcontraire à la loi pénale, sur la seule déclarationfaite par un locataire dont il apprécie souverainementla valeur probante, sans qu'un paiement effectif doiveêtre attesté par des pièces ou d'autres élémentsprobants.

 5. Dans la mesure où il procède d'autres prémissesjuridiques, le moyen manque en droit.

 6. Par les motifs qu'il contient, l'arrêt rejette ladéfense des demandeurs, y répond et justifie laconfiscation spéciale des avantages patrimoniaux.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

 7. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et les décisions sontconformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem,conseiller faisant fonction de président, AlainBloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du douze décembre deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général délégué AlainWinants, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

12 décembre 2017 P.17.0339.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0339.N
Date de la décision : 12/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-12;p.17.0339.n ?
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