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12/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0251.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2017, P.17.0251.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0251.N

* M. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tim De Keukelaere, avocat au barreau de Gand.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2017par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie

certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour













* Sur le moyen pris d'office :


...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0251.N

* M. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tim De Keukelaere, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2017par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen pris d'office :

* Dispositions légales violées :

* Les articles 204 et 210, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle

 1. Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, larequête d'appel ou le formulaire de griefs indiqueprécisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, ycompris les griefs procéduraux, contre le jugement.

L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelledispose :

« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, lejuge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordrepublic portant sur les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ou sur :

* sa compétence ;

* la prescription des faits dont il estsaisi ;

* l'absence d'infraction que présenteraientles faits dont il est saisi quant à laculpabilité ou la nécessité de lesrequalifier ou une nullité irréparableentachant l'enquête portant sur cesfaits. »

 2. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 5février 2016 modifiant le droit pénal et la procédurepénale et portant des dispositions diverses enmatière de justice, qui a modifié les articlesprécités du Code d'instruction criminelle, que cesont les griefs soulevés par la partie appelante quidéterminent la saisine du juge d'appel et que larègle renfermée à l'article 210, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle ne peut amener le juged'appel à élargir cette saisine en soulevant d'officeun moyen relatif à un fait infractionnel dontl'appréciation de la culpabilité n'est pas pendanteen appel, en l'absence de griefs à cet égard.

 3. Si les griefs d'une partie appelante se limitent autaux de la peine pour un fait tel qu'il a étédéclaré établi par le premier juge, la juridictiond'appel ne peut requalifier ce fait en soulevant unmoyen d'office conformément à l'article 210,alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

 4. Le demandeur a été poursuivi et condamné par lepremier juge à une peine d'amende et à une déchéancesubsidiaire du droit de conduire du chefd'infraction à l'article 10.1.1°, de l'arrêté royaldu 1^er décembre 1975 portant règlement général surla police de la circulation routière et de l'usagede la voie publique (ci-après : code de la route) età l'article 29, § 1^er, alinéa 3, de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulationroutière (prévention B).

Le ministère public interjette appel de cette décision« uniquement en ce qui concerne la prévention B. » Sur leformulaire de griefs, le ministère public coche :« uniquement en ce qui concerne la prévention B, 1.4. Tauxde la peine : montant de l'amende trop faible + aucunedéchéance du droit de conduire prononcée. »

Le jugement attaqué énonce les considérations suivantes :

* l'appel est régulier et a été forméen temps voulu ;

* la qualification indiquée dans l'acteintroductif d'instance est provisoireet la juridiction de jugement doitqualifier exactement les faits ;

* vu le réquisitoire du ministèrepublic, le demandeur est invité à sedéfendre à propos d'une qualificationalternative, à savoir une infractionaux articles 5, 11.2.2° et 68 du codede la route et à l'article 29, § 3,de la loi du 16 mars 1968 ;

* cette qualification alternative portesur le même fait ;

* aucun grief n'est élevé contrel'énoncé des faits déclarés établiset la culpabilité, et la juridictiond'appel n'est saisie que del'appréciation du taux de la peinepour la prévention B ;

* l'obligation prévue à l'article 210du Code d'instruction criminellen'autorise pas la juridiction d'appelà mettre en question les faits et laculpabilité déclarés établis par lepremier juge ;

* le demandeur est déclaré coupable dufait tel que requalifié et estcondamné à une peine d'amendesupérieure, à une déchéancesubsidiaire ainsi qu'à une déchéance.

 5. Le jugement attaqué qui requalifie le fait B,alors qu'il n'a pu, en raison du caractèrerestreint des griefs soulevés par le ministèrepublic, se prononcer sur la question de laculpabilité mais uniquement sur le taux de lapeine, viole dès lors les dispositions légalesprécitées.

 2. (…)

 3. PAR CES MOTIFS,

11. 

12. LA COUR

13. 

14. Casse le jugement attaqué ;

15. Ordonne que mention du présent arrêt sera faiteen marge du jugement cassé ;

16. Réserve la décision sur les frais afin qu'ilsoit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

17. Renvoie la cause au tribunal correctionnel deFlandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

18. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip VanVolsem, conseiller faisant fonction deprésident, Alain Bloch, Erwin Francis, SidneyBerneman et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du douze décembredeux mille dix-sept par le conseiller faisantfonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général délégué AlainWinants, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

19. 

20. Traduction établie sous le contrôle duconseiller Françoise Roggen et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

21. 

22. Le greffier, Le conseiller,

12 décembre 2017 P.17.0251.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0251.N
Date de la décision : 12/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-12;p.17.0251.n ?
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