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12/12/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1104.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2017, P.16.1104.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1104.N

 1. J. B.,

 2. SANDRISE, société anonyme,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.











I. la procédure devant la cour

II. 







Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée co

nforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

I. la décision de la cour











Sur le premier moyen :

Quant à la première...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1104.N

 1. J. B.,

 2. SANDRISE, société anonyme,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

II. 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

I. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

(…)

* Sur le deuxième grief :

 1. Le grief est pris de la violation des articles 7 et 8de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, 7 de la Charte desdroits fondamentaux de l'Union européenne, 10, 11,12, 14, 15, 22 et 149 de la Constitution et 6.1.5 duCode flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêtconsidère, à tort, que les surveillants peuvent avoiraccès aux bois sans l'autorisation écrite préalablede l'habitant et sans l'habilitation écrite etpréalable du juge de police ; il considère, en effet,que les constatations du 30 juillet 2012 font suite àune dénonciation et à une recherche ciblée qui visaità identifier les travaux signalés ; l'arrêt constateainsi implicitement mais certainement que lesopérations menées par les surveillants portent lescaractéristiques d'une perquisition.

 1. Il ne résulte pas de la seule circonstance qu'unsurveillant agit à la suite d'une dénonciation etconduit ensuite une recherche ciblée qu'il effectueune perquisition au sens de l'article 6.1.5, alinéa3, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

* Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le grief manque en droit.

 2. L'arrêt considère que la dénonciationtéléphonique anonyme est manifestement trop peuprécise concernant les travaux signalés et qu'àl'évidence, il n'en ressort pas qu'il estquestion de la commission d'une infraction.L'arrêt décide qu'en pareil cas, lessurveillants peuvent exercer leur droit desurveillance en vertu de l'article 16.3.10 dudécret du Conseil flamand du 5 avril 1995contenant des dispositions générales concernantla politique de l'environnement, dans leslimites de l'article 16.3.12 de ce même décretet peuvent se rendre dans le bois privé pouridentifier les travaux signalés. Par ces motifs,les juges d'appel justifient légalement ladécision quant à la régularité des constatationsdu 30 juillet 2012.

Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.

* Quant à la seconde branche :

 3. Le moyen, en cette branche, est pris de laviolation des articles 7 et 8 de laConvention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, 10,11, 12, 14, 15, 22, 35 et 39 de laConstitution, 6, § 1^er, I, 1°, II, 1° et2° et III, 4° et 11 de la loi spéciale du 8août 1990 de réformes institutionnelles, 8,28ter, 31, 47, 48, 53 et 54 du Coded'instruction criminelle, 1319, 1320 et1322 du Code civil, 107bis du décretforestier du Conseil flamand du 13 juin1990 et 16.1.1, alinéa 1^er, 14°(ci-après : le décret forestier), 16.3.8,§ 2, 16.3.10, 16.3.12 et 16.4.1 du décretdu Conseil flamand du 5 avril 1995contenant des dispositions généralesconcernant la politique de l'environnement,ainsi que de la méconnaissance de la notionlégale de dénonciation et du principe delégalité en matière pénale : l'arrêtconsidère, à tort, que la dénonciationtéléphonique anonyme faisant état detravaux dans les bois est manifestementtrop peu précise et qu'à l'évidence, iln'en ressort pas qu'il est question de lacommission d'une infraction ; de ce fait,il considère également à tort que lesurveillant peut accéder au terrain privédans le cadre de sa compétence desurveillance et qu'il n'est questiond'actes de recherche que dès qu'il estquestion d'une suspicion raisonnabled'infraction, et que les surveillantsconstatent qu'il pourrait s'agird'infractions au Code flamand del'aménagement du territoire et au décretforestier ; il appert du procès-verbalinitial que les constatations ont étéfaites à la suite d'une dénonciationtéléphonique anonyme et il résulte del'utilisation de la notion légale dedénonciation que la communicationtéléphonique porte sur une infractionsupposée et sur des actes suspects semblantindiquer une infraction, et également quecette dénonciation motive une rechercheciblée visant à identifier les travauxsignalés ; ces constatations sont des actesde recherche accomplis dans le cadre d'uneinformation ; les considérations selonlesquelles la dénonciation est trop peuprécise n'y font pas obstacle ;l'imprécision de la dénonciation ou de toutautre renseignement n'exclut pasl'ouverture d'une information et lacollecte autonome de preuves ; l'arrêtméconnaît ainsi la foi due au procès-verbalinitial et la notion légale dedénonciation.

 4. L'article 107bis du décret forestierdispose : « En ce qui concerne ce décretet ses arrêts d'exécution, lasurveillance, l'imposition de mesuresadministratives, (…), la recherche dedélits environnementaux, (…) sont exécutéssuivant les règles visées aux titre XVI dudécret du 5 avril 1995 contenant desdispositions générales concernant lapolitique de l'environnement. »

L'article 16.1.1, alinéa 1^er, 14°, du décret duConseil flamand du 5 avril 1995 dispose : « Lesdispositions du présent titre s'appliquent auxlois et décrets suivants (…) : le Décret forestierdu 13 juin 1990 ».

 5. L'article 16.3.8, § 2, alinéa 1^er, dudécret du 13 juin 1990 énonce : « Pardérogation au § 1^er, les surveillantsrégionaux exerçant la surveillance sur leslois et décrets, y compris leurs arrêtésd'exécution, cités (…) à l'article16.1.1.14°, (…) peuvent également avoir laqualité d'officier de la policejudiciaire. ».

L'article 16.3.9, § 1^er, du décret du 5 avril1995 dispose : « Les surveillants surveillent lerespect de la législation environnementale, viséeà l'article 16.1.1, alinéa 1^er. »

 6. L'article 16.3.10 du décret du 5 avril1995 dispose : « Lors de l'exécution deleurs missions de surveillance, lessurveillants disposent des droits desurveillance suivants :

le droit d'accès, visé à l'article 16.3.12. ».

L'article 16.03.12 du décret du 5 avril 1995prescrit : « Les surveillants peuvent, à toutmoment et sans avertissement préalable, accéder àtout endroit et emporter le matériel nécessaire. Àcet effet, ils doivent respecter les procédures desécurité internes et externes.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ques'ils remplissent au moins l'une des conditionssuivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écritede l'habitant ;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écritedu juge au tribunal de police. Dans ce cas, lessurveillants n'ont accès qu'entre cinq heures dumatin et vingt et une heures le soir. »

L'article 16.4.1 du décret du 5 avril 1995dispose : « Les surveillants conservent leursdroits de surveillance pendant la phase demaintien administratif. ».

 7. L'article 28[bis], § 1^er, alinéa 1^er, duCode d'instruction criminelle dispose :« L'information est l'ensemble des actesdestinés à rechercher les infractions,leurs auteurs et les preuves, et àrassembler les éléments utiles àl'exercice de l'action publique. »

 8. Il résulte de la lecture combinée desdispositions légales précitées et de lagenèse légale y afférente que :

* le législateur décrétal a entenduétablir une distinction stricteentre, d'une part, l'exercice dedroits de surveillance et, d'autrepart, l'exécution d'actesd'information et d'instruction ;

* les surveillants visés par ledécret du 5 avril 1995 ne peuventexercer leurs droits desurveillance pendant la phase demaintien pénal ;

* le critère utilisé pour distinguerles deux phases est l'existence ounon d'une suspicion raisonnabled'infraction ; ^

* dès qu'il existe une suspicionraisonnable d'infraction, lessurveillants ne peuvent plusexercer leurs droits desurveillance. ^ ^

 9. Il appartient au juge d'apprécier si,compte tenu des éléments concrets dela cause, les informationscommuniquées à un surveillant sont denature à faire naître une suspicionraisonnable d'infraction. Il ne suitpas nécessairement du seul fait qu'unsurveillant ait reçu une dénonciationet qu'il effectue une recherche cibléeà la suite de cette dénonciation qu'ilexiste une suspicion raisonnabled'infraction et que les actesaccomplis par le surveillant sont desactes d'instruction exécutés dans lecadre d'une information.

* Dans la mesure où il est déduit d'uneautre prémisse juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

10. L'arrêt constate que ladénonciation téléphonique anonymeest manifestement trop peuprécise concernant les travauxsignalés et qu'à l'évidence, iln'en ressort pas qu'il estquestion de la commission d'uneinfraction. Sur la base de cesconstatations, l'arrêt peutconsidérer que les informationsfournies aux surveillants ne sontpas encore constitutives d'unesuspicion d'infraction, que leurvisite sur place s'inscrit dansleur compétence de surveillanceet qu'ils pouvaient se rendredans le bois privé pouridentifier les travaux signalés.

Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, ne peut être accueilli.

11. La violation alléguée de la foidue aux actes et les autresillégalités sont déduites de laviolation de la loi rejetéeci-dessus.

Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

(…)

Sur le quatrième moyen :

* Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, estpris de la violation des articles149 de la Constitution et 195,alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle : l'arrêt ne répondpas aux éléments invoqués par lesdemandeurs quant à leur situationsociale et n'en tient pas comptedans la fixation du montant del'amende ; en effet, cettebranche du moyen soutient qu'encas de condamnation des deuxdemandeurs, le demandeur risquede subir une double peine,directement et indirectement parle biais de la demanderesse, quela demanderesse est trèslourdement affectée par unecondamnation et ses conséquencessur son personnel et que lespoursuites sont consécutives à undénonciateur anonyme qui vise àinfliger un préjudice maximal audemandeur et à sa famille.

12. L'article 195, alinéa 2, dernièrephrase, du Code d'instructioncriminelle précise que, lorsqu'ilcondamne à une peine d'amende, lejuge tient compte, pour lafixation de son montant, deséléments invoqués par le prévenueu égard à sa situation sociale.Il ressort de la genèse légalequ'en édictant cette disposition,le législateur n'entendait pascréer d'obligation de motivationspéciale.

* Dans la mesure où il est déduitd'une autre prémisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque endroit.

13. L'arrêt considère que la peined'amende qu'il inflige est lasanction la plus appropriée pourinciter les demandeurs àrespecter dorénavant les règleslégales et que cette amende est,vis-vis des deux demandeurs,proportionnée à la gravité, àl'étendue et à la durée des faitsétablis. Il fonde cette décisionsur les éléments suivants :

* les faits commis par les demandeursconcernent des interventionsdommageables dans un bois situédans une zone vulnérable du pointde vue spatial, à savoir une zonede parc ;

* ils ont agi suivant leur proprevolonté et ne se sont souciés dequelque obligation légale que cesoit ;

* ils ne pensaient qu'à leurs propresintérêts et non à l'intérêt deconserver les aires boisées auprofit de la communauté, même s'ils'agissait de bois privés ;

* les infractions ont été commises àlarge échelle et étaient disperséesdans l'ensemble du bois ;

* les demandeurs n'ont pas hésité nonplus à déverser pêle-mêle desdéchets industriels, des coquillesde moules provenant des activitésde restauration de la demanderesse,dans une fosse creusée à ceteffet ;

* non seulement les demandeurs ontporté atteinte à l'environnementnaturel mais ils se sont égalementlivrés à une concurrence déloyalevis-à-vis des entreprises du mêmesecteur qui font éliminerlégalement de tels déchets ;

* ils cherchaient à réaliser deséconomies et ont fait primer leursintérêts financiers sur le respectde la loi ;

* indépendamment des circonstancesaggravantes, la sanction infligéeaux demandeurs par le premier jugeest également trop faible ;

* ils ont fait perdurer la situationillégale sur un grand domainependant une longue période et àgrande échelle, ne se souciant pasdes règles qui visent, dansl'intérêt général, un bonaménagement du territoire et laprotection de l'environnementnaturel, mais ne pensant qu'à leursintérêts économiques personnels ;

* la remise en état des lieux n'a pasété démontrée ;

* de telles infractions sont encoreplus graves dans le chef deprofessionnels de l'immobilier,comme le souligne le législateur.

15. 

16. Par ces motifs, l'arrêt répondaux conclusions des demandeursqui ont sollicité une peine plusclémente en s'appuyant surdiverses circonstances, etjustifie légalement la sanctioninfligée et son degré.

17. 

18. Dans cette mesure, le moyen, encette branche, ne peut êtreaccueilli.

* Quant à la seconde branche :

14. Le moyen, en cette branche, estpris de la violation des articles149 de la Constitution et 6.1.1,alinéa 2, du Code flamand del'aménagement du territoire : enconsidérant que la circonstanceaggravante prévue à l'article6.1.1, alinéa 2, du Code flamandde l'aménagement du territoires'applique à toutes les personnesexerçant une profession ou uneactivité dans le domaine de laconstruction ou en lien avec cesecteur au sens le plus large duterme, que ces personnes nedoivent pas agir exclusivementdans le cadre d'une profession etqu'une quelconque activité en lamatière est suffisante, l'arrêtconsidère, à tort, que cetteaggravation de la peine nerequiert pas que l'activité enquestion soit effectivement uneactivité habituelle, exercée dansun but lucratif ; l'arrêt nerépond pas non plus à la défensedes demandeurs à cet égard.

15. L'article 6.1.1, alinéa 2, duCode flamand de l'aménagement duterritoire dispose : « Les peinesminimales sont toutefois unemprisonnement de quinze jours etune amende de 2.000 euros, oul'une de ces peines, lorsque lesinfractions visées au premieralinéa sont commises par desfonctionnaires instrumentants,des agents immobiliers etd'autres personnes qui achètent,lotissent, mettent en vente ou enlocation, vendent ou louent,construisent ou conçoivent et/ouérigent des installations fixesou amovibles dans l'exercice deleur profession ou activité oules personnes qui agissent commeintermédiaires dans le cadre detelles opérations, durantl'exercice de leur profession. »

16. Il ne résulte pas de cettedisposition qu'elle s'appliqueuniquement aux professionnels quiaccomplissent les opérations quiy sont mentionnées à titrehabituel, comme seule activité oudans un but lucratif.

* Dans la mesure où il est déduitd'une autre prémisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque endroit.

17. L'arrêt considère que :

* l'article 6.1.1, alinéa 2, du Codeflamand de l'aménagement duterritoire porte sur toutes lespersonnes qui exercent uneprofession ou une activité en lienavec le secteur de la constructionau sens le plus large du terme ;

* il n'est pas requis que cespersonnes agissent exclusivementdans le cadre d'une profession, unequelconque activité dans ce domaineétant suffisante ;

* il se déduit de l'objet social dela demanderesse, en sa qualité depersonne morale, qu'elle est viséepar l'article 6.1.1, alinéa 2, duCode flamand de l'aménagement duterritoire ;

* sont établies les opérations quiconstituent une infraction au Codeflamand de l'aménagement duterritoire ;

* ces infractions ont été commisespour le compte de la demanderessedans un contexte professionnel ;

* le demandeur, en qualitéd'administrateur délégué de lademanderesse, a exécuté cesopérations dans un contexteprofessionnel ou en a donnél'ordre.

* Par ces motifs, l'arrêt rejette ladéfense visée par la branche dumoyen, y répond et justifielégalement la décision.

* Dans cette mesure, le moyen, encette branche, ne peut êtreaccueilli.

* (…)

* Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ontété observées et les décisionssont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux fraisde leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour decassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip VanVolsem, conseiller faisant fonctionde président, Alain Bloch, ErwinFrancis, Sidney Berneman et IlseCouwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique dudouze décembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonctionde président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôledu président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le président desection,

12 décembre 2017 P.16.1104.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1104.N
Date de la décision : 12/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-12;p.16.1104.n ?
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