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11/12/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2017, S.16.0016.F


N° S.16.0016.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ROCACE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à La Louvière (Houdeng-Aimeries), chaussée de Bracquegnies, 123,
défenderesse en cassation.


I. La procédure

devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d...

N° S.16.0016.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ROCACE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à La Louvière (Houdeng-Aimeries), chaussée de Bracquegnies, 123,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour du travail de Mons.
Le 20 novembre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

En vertu de l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002, les conventions d'immersion professionnelle, auxquelles s'appliquent les articles 104 à 109 du chapitre X « Conventions d'immersion professionnelle » de cette loi, sont les conventions dans lesquelles une personne, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail.
Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.
Il ressort de ces dispositions que la convention d'immersion professionnelle diffère du contrat de travail en ce qu'elle a pour objet la formation et non la prestation d'un travail contre une rémunération.
Aux termes de l'article 105, § 1er, de la loi-programme, la convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de sa convention.
En vertu de l'article 106, 8°, de la même loi, dans le cas où la formation dans le cadre de la convention d'immersion professionnelle n'est pas organisée à l'initiative ou sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation dépendant ou agréé par la communauté ou la région compétente, l'écrit visé à l'article 105 comporte la mention du plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités compétentes.
Il suit de la différence précitée d'objet entre la convention d'immersion professionnelle et le contrat de travail que, si le juge peut déduire de l'absence de l'écrit exigé par les articles 105, § 1er, et 106, 8°, de la loi-programme une présomption de l'homme contribuant à la preuve que la convention en exécution de laquelle une partie fournit des prestations de travail rémunérées sous l'autorité de l'autre partie, qualifiée par elles de convention d'immersion professionnelle régie par les dispositions précitées, a en réalité pour objet la prestation d'un travail contre rémunération et non la formation du prestataire et constitue par conséquent un contrat de travail, l'absence de cet écrit n'a pas nécessairement pour effet que la convention constitue un contrat de travail.
Le moyen qui, en ses deux branches, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent seize euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body E. de Formanoir A. Lievens
M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0016.F
Date de la décision : 11/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-11;s.16.0016.f ?

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