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08/12/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0110.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2017, F.15.0110.F


1. M. K. et
2. P. K.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procéd

ure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la ...

1. M. K. et
2. P. K.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

Aux termes de l'article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Alors que la requête lui a été signifiée le 3 juillet 2015, le défendeur n'a remis sa réponse au greffe, sous l'intitulé « note de plaidoirie », qu'en juin 2016.
Le mémoire en réponse est irrecevable.

Sur le fondement du pourvoi :

Dans la mesure où aucun d'eux ne précise en quoi l'arrêt violerait l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les moyens sont irrecevables.

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 327, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'État.
Il ne suit pas de cette disposition que, pour pouvoir consulter les actes, pièces, registres et documents qui y sont visés ou en prendre copie, le fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts doive justifier d'un grade particulier ou du pouvoir d'enrôler l'impôt.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

D'une part, le moyen ne précise pas en quoi les motifs de l'arrêt seraient contradictoires.

D'autre part, en affirmant que l'écriture de débit du compte fournisseurs par le crédit du compte courant du demandeur a été passée « dans le bilan au
31 décembre 2005 », que, par la simple lecture du bilan, l'administration connaissait donc non seulement l'existence du compte courant mais également son origine, et qu'il est partant inexact de considérer que l'administration n'avait pas connaissance, avant la consultation du dossier répressif, de l'écriture précitée, le moyen, qui revient à faire grief à l'arrêt de constater que « le bilan de la société, joint à la déclaration de [celle-ci], reprena[i]t le solde du compte courant au 31 décembre 2005 et non le détail des opérations », est étranger aux dispositions légales visées.
Le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Dans la mesure où il ne critique pas l'arrêt mais fait grief à l'administration d'avoir fondé les indices ou signes d'aisance visés à l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur des faits qui ne seraient pas connus, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption de l'homme sont, en vertu de l'article 1353 du même code, abandonnées à ses lumières et à sa prudence. Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits ; il suffit qu'elles puissent en découler.

La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion légale de
présomptions de l'homme et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui, sur leur fondement, ne seraient susceptibles d'aucune justification.

L'arrêt constate que le demandeur « n'a aucune activité connue autre que celle de dirigeant d'entreprise et [qu'il] reconnaît une activité importante au sein de la [société dont il est le dirigeant] où il signale [...] travaille[r] 7 jours sur 7 et [être] joignable 24 heures sur 24 ».
De ces constatations, l'arrêt a pu, sans méconnaître la notion légale de présomption de l'homme et, partant, sans violer l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, déduire que « les revenus imposables [du demandeur] qui correspondent à l'insuffisance indiciaire constatée proviennent de son activité professionnelle de dirigeant d'entreprise ».

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard au mémoire en réponse,

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-huit euros quatre-vingt-six centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont
S. Geubel
M. Lemal
M. Delange
D. Batselé
Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0110.F
Date de la décision : 08/12/2017

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS ; ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ; Cotisation et enrôlement ; Fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts ; Définition

Il ne suit pas de l'article 327, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que, pour pouvoir consulter les actes, pièces, registres et documents qui y sont visés ou en prendre copie, le fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts doive justifier d'un grade particulier ou du pouvoir d'enrôler l'impôt (1). (1) Dans son arrêt du 22 novembre 2001 (RG F.99.0038.N, Pas. 2001, n° 637), la Cour a déterminé ce qu'il y a lieu d'entendre par « fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts » au sens de l'article 235, § 1er, alinéa 1er du C.I.R. 1964. En substance, saisie d'un moyen qui soutenait que cette notion devait être comprise dans le sens qui lui est donné par le commentaire administratif et, partant, ne visait que, « d'une part, les contrôleurs et les contrôleurs en chef territorialement compétents et, d'autre part, les receveurs ou leurs délégués et intérimaires », la Cour a décidé qu'il suit du rapprochement des articles 235, § 1er, alinéa 1er, 242 et 243 de ce code, que l'article 235 n'implique pas que seuls les contrôleurs et les contrôleurs en chef territorialement compétents, les receveurs et leurs délégués ou intérimaires sont habilités à présenter ces requêtes; que cet article tend uniquement à imposer que le fonctionnaire qui présente la requête agisse dans le but d'établir ou de recouvrir les impôts et non dans d'autres intentions. L'on observera que, si le précédent du 22 novembre 2001 a servi de modèle à la réponse donnée par la Cour dans l'arrêt annoté, elle s'en écarte, en ne définissant le fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts pas autrement que comme un fonctionnaire qui fait partie de l'administration en charge de l'établissement ou du recouvrement des impôts. La Cour, à la différence du précédent précité, n'ajoute plus que ce fonctionnaire doit « agir dans le but d'établir ou de recouvrer les impôts et non dans d'autres intentions », dès lors que cette précision semble plutôt avoir été dictée par les circonstances de l'espèce et le moyen dont la Cour a eu à connaitre en 2001. A.H.


Parties
Demandeurs : 1. M. K. et 2. P. K.,
Défendeurs : ÉTAT BELGE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-08;f.15.0110.f ?
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