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06/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2017, P.17.1188.F


N° P.17.1188.F

AL M. M.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guerric Goubau, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avoc...

N° P.17.1188.F

AL M. M.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guerric Goubau, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

En vertu de l'article 8, § 3, alinéa 1er, d, de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, le placement en rétention d'un étranger dont il y a lieu de préparer l'éloignement n'est autorisé que s'il existe des motifs raisonnables de penser que sa demande de protection n'a été présentée qu'à l'effet de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour.

L'article 74/6, § 1erbis, 5° et 12°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers donne au ministre ou à son délégué le pouvoir de maintenir un étranger dans un lieu déterminé afin de garantir son éloignement effectif du territoire, notamment lorsque la demande d'asile est présentée hors délai ou que son introduction vise à déjouer un éloignement imminent.

La règle de droit interne précitée permet aux cours et tribunaux le contrôle de légalité voulu par la directive.

L'arrêt relève qu'après avoir fait usage d'un faux nom, le demandeur a déclaré, le 5 octobre 2017 soit trois mois après s'être retrouvé en centre fermé, qu'il ne souhaitait pas demander l'asile en Belgique, nonobstant les explications fournies par l'assistante sociale quant à la possibilité qu'il avait de le faire. L'arrêt ajoute que c'est la veille du rapatriement, prévu le 11 octobre 2017, que la demande d'asile a été introduite.

Les juges d'appel ont pu, sur ce fondement, considérer que l'Office des étrangers avait des motifs raisonnables de penser que l'asile sollicité dans de telles conditions l'avait été à des fins dilatoires, ce qui revient à considérer que la demande n'a été introduite que dans ce seul but.

Le contrôle exercé par la cour d'appel ne s'est donc pas limité à s'assurer que le demandeur n'avait pas été privé de liberté au seul motif qu'il a sollicité l'asile.

Partant, l'arrêt est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1188.F
Date de la décision : 06/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-06;p.17.1188.f ?
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