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06/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2017, P.17.1153.F


N° P.17.1153.F
O.A., alias H.A.alias A. I.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt

rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un...

N° P.17.1153.F
O.A., alias H.A.alias A. I.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gautier Matray et Sophie Matray, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Lorsqu'une nouvelle décision administrative se substitue, sur un fondement différent, à celle qui ordonne l'éloignement du territoire et la rétention provisoire d'un étranger à cette fin, le recours judiciaire contre la première décision devient, en principe, sans objet.

Le 10 septembre 2017, le demandeur a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une privation de liberté, au motif qu'il fait usage de plusieurs identités, qu'il ne s'est pas signalé aux autorités belges, qu'il n'a pas de résidence connue, qu'il n'effectue aucune demande de régularisation de son séjour et qu'il n'a pas obtempéré aux quatre ordres de quitter le territoire qui lui avaient été précédemment notifiés. Cette décision avait été prise sur le fondement des articles 7, alinéa 3, et 74-8, § 1er, alinéa 4, de la loi, disposition applicable en cas de levée d'un mandat d'arrêt.

Le demandeur a fait l'objet, le 13 novembre 2017, d'une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé, en application, cette fois, de l'article 74/6, § 1erbis, 5° et 12°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette mesure a été prise à la suite de l'introduction, par l'étranger, d'une demande d'asile présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.

L'affirmation, par le demandeur, que la chambre des mises en accusation a mal apprécié le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de rapatriement, ne constitue pas une illégalité qui, prêtée à la première décision privative de liberté, serait de nature à vicier par voie de conséquence la seconde.

Formé contre une décision qui a cessé de constituer le titre de la détention soumise au contrôle des cours et tribunaux, le pourvoi est devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la circonstance que le pourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1153.F
Date de la décision : 06/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-06;p.17.1153.f ?
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