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06/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2017, P.17.1024.F


N° P.17.1024.F

GR. M-L.
partie civile,
demanderesse en règlement de juges,
ayant pour conseil Maître Jean-Charles Mottet, avocat au barreau du Luxembourg,

en cause

1. LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG,
2. GR. M-L., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,

contre

1. V. Chr.
2. COFELY FABRICOM GTI INFRA SUD, société anonyme, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud, chaussée de Tubize, 489,
prévenus.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête du 18 octobre 2017 annexée au présent arrêt, en copie cer

tifiée conforme, la demanderesse sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal corr...

N° P.17.1024.F

GR. M-L.
partie civile,
demanderesse en règlement de juges,
ayant pour conseil Maître Jean-Charles Mottet, avocat au barreau du Luxembourg,

en cause

1. LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG,
2. GR. M-L., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,

contre

1. V. Chr.
2. COFELY FABRICOM GTI INFRA SUD, société anonyme, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud, chaussée de Tubize, 489,
prévenus.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête du 18 octobre 2017 annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, et d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Par ordonnance du 19 décembre 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau a renvoyé Ch. V. et la société Cofely Fabricom GTI Infra Sud devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef de coups ou blessures involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution, fait commis à Saint-Hubert, le 26 mai 2005.

Cette prévention n'a pas été jugée par le tribunal correctionnel, celui-ci ayant décidé le 31 mars 2009, après avoir constaté que le fait résultait d'un accident de la circulation, que les poursuites exercées sur cette base étaient, en application de l'article 138, 6° et 6°bis, du Code d'instruction criminelle, de la compétence du tribunal de police.

La demanderesse, qui s'était constituée partie civile contre les deux prévenus entre les mains du juge d'instruction, expose qu'aucun recours ne peut actuellement être exercé contre les deux décisions précitées.

Elle en déduit qu'il y a lieu à règlement de juges et demande à la Cour de désigner la juridiction compétente pour examiner la cause au fond.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

La partie civile soutient que la contrariété entre l'ordonnance de la chambre du conseil, qui n'est actuellement susceptible d'aucun recours, et le jugement correctionnel, passé en force de chose jugée, engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et justifie un règlement de juges.

En cas de conflit mixte de juridiction donnant lieu à règlement de juges, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour où la décision créant le conflit de juridiction est passée en force de chose jugée jusqu'à la date de l'arrêt de règlement de juges.

En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel créant le conflit de juridiction est passé en force de chose jugée le 26 avril 2009.

Les faits de la prévention paraissent constituer le délit visé aux articles 418 et 420 du Code pénal et résulter d'un accident de la circulation. Ils relèvent dès lors, en application de l'article 138, 6° et 6°bis, du Code d'instruction criminelle, de la compétence du tribunal de police.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réglant de juges,

Annule l'ordonnance de renvoi rendue le 19 décembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ;

Renvoie la cause au tribunal de première instance du Luxembourg, chambre du conseil autrement composée.

Réserve les frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1024.F
Date de la décision : 06/12/2017

Analyses

REGLEMENT DE JUGES, MATIERE REPRESSIVE, Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement, Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-06;p.17.1024.f ?
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