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05/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1167.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2017, P.17.1167.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1167.N

O. S.,

étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition,

demandeur en liberté provisoire,

demandeur en cassation,

Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur ne présente pas de moyen.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.r>
II. les éléments de fait pertinents

Le demandeur fait l'objet d'une demande d'extradition émanant desautorités marocaines, fondée s...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1167.N

O. S.,

étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition,

demandeur en liberté provisoire,

demandeur en cassation,

Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur ne présente pas de moyen.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. les éléments de fait pertinents

Le demandeur fait l'objet d'une demande d'extradition émanant desautorités marocaines, fondée sur un mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2017par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador(Maroc).

Par ordonnance du 22 septembre 2017, la chambre du conseil du tribunal depremière instance d'Anvers, division Turnhout, a déclaré ce mandat d'arrêtexécutoire. Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d'appel d'Anvers,chambre des mises en accusation, a déclaré irrecevable l'appel formécontre cette ordonnance. La Cour est actuellement saisie du pourvoi encassation formé contre ledit arrêt.

Par requête du 3 novembre 2017, le demandeur placé sous écrouextraditionnel a demandé sa liberté provisoire. Par ordonnance du 7novembre 2017, la chambre du conseil a déclaré cette demande recevable,mais non fondée. Par arrêt rendu le 17 novembre 2017, la chambre des misesen accusation a rejeté comme étant non fondé l'appel formé contre cetteordonnance, en apportant toutefois la modification que la chambre duconseil n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur lademande de liberté provisoire.

Le 17 novembre 2017, le demandeur a introduit une nouvelle demande deliberté provisoire.

III. la décision de la cour

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées

* article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales,

* article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions,

* article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détentionpréventive.

1. L'article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 prévoit que l'étrangerplacé sous écrou extraditionnel en application de l'article 3 de cettemême loi pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belgejouit de cette faculté et sous les mêmes conditions et que sa demande serasoumise à la chambre du conseil.

Ce recours se fonde également sur l'article 5, § 4, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quigarantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation oudétention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'ilstatue à bref délai sur la légalité de sa détention.

2. En l'absence de dispositions spécifiques à la matière de l'extradition,les règles applicables à la procédure sont celles du droit commun, enl'espèce les règles du Code d'instruction criminelle et non celles de laloi du 20 juillet 1990.

3. L'arrêt décide que la demande de liberté provisoire introduite par ledemandeur est irrecevable parce que, en vertu de l'article 27, § 4, de laloi du 20 juillet 1990, une nouvelle requête ne peut être introduitequ'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'un précédent rejet,ce délai n'ayant pas été respecté en l'espèce dès lors que la précédenterequête du demandeur a été rejetée par l'arrêt rendu le 17 novembre 2017par la chambre des mises en accusation. Ainsi, l'arrêt fait illégalementapplication de la loi du 20 juillet 1990 et viole les dispositions légalessusmentionnées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci parla juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens,Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du cinq décembre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

5 décembre 2017 P.17.1167.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1167.N
Date de la décision : 05/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-05;p.17.1167.n ?
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