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05/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2017, P.17.0173.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0173.N

AG INSURANCE, société anonyme,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Paul Brondel, avocat au barreau de Bruges,

contre

BALTIC SERVICES S.P.Z.O.O., société de droit étranger,

partie civilement responsable,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges,statuant en degré d'appel.

La demander

esse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêten copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0173.N

AG INSURANCE, société anonyme,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Paul Brondel, avocat au barreau de Bruges,

contre

BALTIC SERVICES S.P.Z.O.O., société de droit étranger,

partie civilement responsable,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges,statuant en degré d'appel.

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêten copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 194, 211 du Coded'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire : les juges d'appelont décidé, à tort, que les indemnités de procédure doivent êtreréparties, tant en première instance qu'en degré d'appel ; cetterépartition est contraire au fait que la demanderesse doit êtreconsidérée, en ces deux instances, comme étant la partie ayant obtenu gainde cause.

2. En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, lapartie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera pourraêtre condamnée envers le prévenu à l'indemnité de procédure visée àl'article 1022 du Code judiciaire.

Il ne suit pas de cette disposition que l'indemnité de procédure peut êtremise à charge de la partie civile qui agit contre les personnes faisantl'objet de poursuites par le ministère public. Les indemnités de procédurene peuvent davantage être réparties entre la partie civile, d'une part, etle prévenu et la partie civilement responsable, d'autre part.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- M. K. et la défenderesse, son employeur, ont été poursuivis devant letribunal de police de Bruges ensuite de l'accident de roulage survenu le22 janvier 2013 ;

- la demanderesse s'est constituée partie civile devant le tribunal depolice contre M. K. et la défenderesse ;

- par le jugement dont appel, le tribunal de police a condamné ladéfenderesse à un tiers des dépens de la demanderesse au bénéfice de V.P., compte tenu de la faute de ce dernier ;

- par le jugement attaqué, les juges d'appel ont condamné la défenderesseaux deux tiers des dépens de la demanderesse, dès lors que V. P. n'estresponsable que jusqu'à concurrence d'un tiers du dommage causé parl'accident.

4. Les juges d'appel qui ont décidé qu'il convient, en ces circonstances,que l'indemnité de procédure soit répartie entre les parties, tant enpremière instance qu'en degré d'appel, en raison de leurs tortsréciproques, n'ont pas justifié légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les indemnités deprocédure ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne la défenderesse aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siégeant en degré d'appel.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens,Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du cinq décembre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

5 décembre 2017 P.17.0173.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0173.N
Date de la décision : 05/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-05;p.17.0173.n ?
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