Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1173.N
1. D. D.,
2. N. D.,
3. A. D.,
4. N. D.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
N. M.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 octobre 2016 parle tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges,statuant en degré d'appel.
Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la méconnaissance de la foi due auxactes : les juges d'appel ont décidé, à tort, qu'au vu des photographiesannexées au rapport d'expertise, la sangle d'attache du casque n'était pasfermement attachée ; ils ont ainsi méconnu la foi due à ces photos.
2. Il ne peut y avoir violation de la foi due à une photographie jointe àun écrit que lorsque cette photographie forme un ensemble avec le textequi la commente.
3. Le moyen, en cette branche, critique l'interprétation par les jugesd'appel des photographies annexées au rapport d'expertise. Selon les jugesd'appel, ces photographies ne permettent pas de voir si la sangled'attache du casque était ou non fermement attachée.
4. Les demandeurs ne font pas référence à un extrait de l'expertisecommentant ces photographies, lesquelles auraient été interprétées parles juges d'appel d'une manière inconciliable avec les termes duditextrait.
Le moyen, en cette branche, reproche uniquement aux juges d'appel leurappréciation des photographies, indépendamment de tout texte qui lescommenterait.
Ce grief est étranger à la violation de la foi due aux actes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens,Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du cinq décembre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
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5 décembre 2017 P.16.1173.N/1
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