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01/12/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0437.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2017, C.16.0437.F


N° C.16.0437.F

L. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 févrie

r 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat géné...

N° C.16.0437.F

L. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté :

N'est pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge a donné pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 203, § 1er, du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
L'article 203, § 2, du même code dispose que, par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
En vertu de l'article 301, § 2, du Code civil, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Suivant l'article 301, § 3, du même code, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.
Il s'ensuit que la pension après divorce n'a pas pour objet de permettre au bénéficiaire d'assumer les frais d'éducation et d'entretien des enfants communs.
En considérant que « depuis la séparation des parties, [la défenderesse] dispose de revenus de 1.280 euros par mois pour vivre avec trois enfants [communs] une semaine sur deux, outre deux tiers des allocations familiales » et que « ce montant est insuffisant pour couvrir les besoins alimentaires d'un ménage de quatre personnes une semaine sur deux, les allocations familiales ne devant pas être prises en compte à ce stade », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à payer à la défenderesse une pension après divorce de 300 euros par mois pendant quarante-deux mois à partir du 15 septembre 2014.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Regout A. Fettweis


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0437.F
Date de la décision : 01/12/2017

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS, EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES, Epoux


Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-01;c.16.0437.f ?
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