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30/11/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2017, C.17.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0086.N

* SOCIÉTÉ FLAMANDE DES TRANSPORTS DE LIJN,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* AXUS, s.a.











I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le24 mai 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers,division de Malines, statuant en degré d'appel.

IX. Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

X. L'avocat gé

néral Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

XI. Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

XII. ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0086.N

* SOCIÉTÉ FLAMANDE DES TRANSPORTS DE LIJN,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* AXUS, s.a.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le24 mai 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers,division de Malines, statuant en degré d'appel.

IX. Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

X. L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

XI. Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

XII. 

III. La décision de la Cour

* Quant à la seconde branche :

 1. En vertu de l'article 39, alinéa 1^er, du code de laroute, tout conducteur qui, dans les agglomérations,suit la même direction qu'un autobus doit permettre auconducteur de cet autobus de quitter son point d'arrêtlorsque celui-ci a indiqué, au moyen des feuxindicateurs de direction, son intention de remettreson véhicule en mouvement. À cette fin, il doitralentir et, au besoin, s'arrêter.

13. En vertu de l'article 39, alinéa 2, du même code, leconducteur d'autobus ne doit pas dans ce cas, et pardérogation aux dispositions de l'article 12.4, céderle passage aux autres conducteurs qui suivent la mêmedirection.

14. Il s'ensuit que le conducteur d'autobus qui exécuteune manœuvre en quittant un point d'arrêt peutinvoquer la cause de justification prévue àl'article 39, alinéa 1^er, précité.

 2. Il incombe au demandeur à l'action fondée surune infraction de prouver que les élémentsconstitutifs de l'infraction sont réunis,qu'elle peut être imputée à la partie adverseet que, si cette dernière invoque une cause dejustification, cette cause de justificationn'existe pas, pour autant que l'on puisseattacher quelque crédit à pareille allégation.

 3. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

* la voiture de la défenderesse estentrée en collision avec le bus dela demanderesse au moment oùcelui-ci quittait le point d'arrêt ;

* le fait de quitter un arrêt de busconstitue une manœuvre au sens del'article 12.4 du code de la route ;

* les règles contenues àl'article 12.4 précité forment larègle générale à laquelle l'article39 de ce code déroge ;

* il incombe à la demanderesse quiinvoque cette dispositiondérogatoire de démontrer que leconducteur de bus a rempli lesconditions énoncées à l'article 39,notamment qu'il a indiqué, en tempsvoulu, son intention de quitter lepoint d'arrêt ;

* la demanderesse ne démontre pas queces conditions étaient remplies ;

* par conséquent, le conducteur de busdevait céder le passage en vertu del'article 12.4 du code de la route,ce qu'il a omis de faire.

* Le juge d'appel qui, par ces motifs,a considéré que le conducteur de busde la demanderesse avait commis unefaute en relation causale avec lacollision, sans vérifier si la causede justification que la demanderessedéduisait de l'article 39, alinéa 2,du code de la route étaitvraisemblable et, le cas échéant, sicette cause de justifications'avérait ne pas exister, n'a paslégalement justifié sa décision.

15. Le moyen, en cette branche, est fondé.

16. 

* Par ces motifs,

* La Cour

statuant à l'unanimité,

* Casse le jugement attaqué, sauf entant qu'il reçoit l'appel ;

* Ordonne que mention du présentarrêt sera faite en marge dujugement partiellement cassé ;

* Réserve les dépens pour qu'il soitstatué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devantle tribunal de première instance deFlandre orientale, siégeant en degréd'appel.

* Ainsi jugé par la Cour decassation, première chambre, àBruxelles, où siégeaient leprésident de section Eric Dirix,président, le président de sectionBeatrijs Deconinck et le conseillerGeert Jocqué, et prononcé enaudience publique dutrente novembre 2017 par leprésident de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général RiaMortier, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle duconseiller Sabine Geubel et transcriteavec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

30 NOVEMBRE 2017 C.17.0086.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0086.N
Date de la décision : 30/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-30;c.17.0086.n ?
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