La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0761.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2017, P.17.0761.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0761.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

D. F., I., A., prévenue,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mai 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoi

re annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 8 septembre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé desconclusions au greffe.

A l'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0761.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

D. F., I., A., prévenue,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mai 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 8 septembre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 29 novembre 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

* II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief au jugement de déchoir le demandeur de son appel enraison de la tardiveté du dépôt de sa requête indiquant ses griefs. Ilsoutient qu'en application des articles 203 et 204 du Code d'instructioncriminelle, le délai d'appel du ministère public est augmenté de dix jourslorsque le prévenu a fait appel, de sorte que ladite requête pouvait êtredéposée dans les quarante jours de la prononciation du jugement entrepris.

L'article 203, § 1^er, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelledispose :

« Il y aura (…) déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pasété faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours auplus tard après celui où il a été prononcé (…).

Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pourinterjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsablea interjeté appel. »

L'article 204 du même code dispose :

« A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément lesgriefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et estremise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée àl'article 203. (…)

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

En prévoyant qu'après que le prévenu a fait appel, le ministère publicdispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour former appel, la loin'a pas fixé un délai qui s'ajoute de plein droit au délai ordinaire detrente jours.

Ce délai supplémentaire a pour but, lorsque le prévenu a fait appel d'unjugement, de permettre au ministère public d'apprécier s'il y a lieu deformer un recours subséquent.

Dans cette hypothèse, le délai de dix jours prend cours le lendemain del'appel formé par le prévenu, la loi autorisant ainsi le ministère publicà dépasser, le cas échéant, le délai ordinaire de trente jours dont ildispose, en fonction du jour où le prévenu a fait appel.

En application de l'article 204 précité, il en va de même pour le délaidans lequel la requête indiquant les griefs doit être déposée.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Les juges d'appel ont constaté que

- le 2 mai 2016, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;

- le 20 mai 2016, la défenderesse a fait appel et elle a déposé sonformulaire de griefs à la même date ;

- le 20 mai 2016, le demandeur a fait appel ;

- le 10 juin 2016, le demandeur a déposé son formulaire de griefs.

Après avoir considéré que le demandeur a déposé son formulaire de griefsplus de trente jours après le prononcé du jugement et plus de dix joursaprès l'appel interjeté par la défenderesse, le tribunal d'appel aprononcé la déchéance de ce recours.

Ainsi, le jugement fait une exacte application des dispositions invoquéesau moyen.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen soutient que le jugement viole l'article 210, alinéa 3, du Coded'instruction criminelle en décidant de déchoir le demandeur de son appelsans lui avoir permis d'exercer ses droits de défense sur ce point.

L'article 210 précité concerne l'examen, par le juge d'appel, des griefsélevés par les parties, dans leur requête, contre le jugement entrepris.

Cette disposition est étrangère à l'obligation imposée au juge d'appel devérifier d'office si les conditions de recevabilité fixées par la loi pourformer le recours sont réunies.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation de l'article 33, § 1^er, de la loi relative à lapolice de la circulation routière et de la notion légale de présomption del'homme, le moyen soutient que, sur la base des constatations faites parles juges d'appel, le jugement ne pouvait pas acquitter la défenderesse dela prévention de délit de fuite.

Dans la mesure où il invoque des circonstances empruntées à l'enquêtefigurant au dossier répressif, le moyen exige pour son examen unevérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir,et est, partant, irrecevable.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ounon d'un délit de fuite, la Cour se bornant à vérifier si, de sesconstatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Le jugement énonce d'abord que la défenderesse était consciente que lesrétroviseurs s'étaient touchés lorsqu'elle a quitté les lieux del'accident et qu'elle justifie son départ par le souci de ne pas gêner lacirculation en pleine heure de pointe, mais aussi par l'attitude de lapartie adverse qui s'est, selon elle, « comportée comme une furie en semettant devant elle et en posant ses mains sur le capot ». Il poursuit enrelevant que la défenderesse est crédible lorsqu'elle affirme, dès sonaudition par les services de police, qu'elle avait contacté le service 101afin de connaître la marche à suivre.

En considérant ainsi qu'il existait un doute quant à l'intention de ladéfenderesse de se soustraire aux constatations utiles, les juges d'appeln'ont pas déduit, des faits constatés par eux, des conséquences quiseraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, surleur fondement, d'aucune justification.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros quatre-vingt-septcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
+------------------------------------------------------------------------+

29 novembre 2017 P.17.0761.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0761.F
Date de la décision : 29/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-29;p.17.0761.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award