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28/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0830.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2017, P.17.0830.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0830.N

I. T. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jan Keulen, avocat au barreau de Hasselt,

* contre













 1. G. V.,

 2. H. C.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II J. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Peter Donné, avocat au barreau du Limbourg.











I. la procédure devant la cour

IV. 







Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 juin 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II n'invoque pas de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0830.N

I. T. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jan Keulen, avocat au barreau de Hasselt,

* contre

 1. G. V.,

 2. H. C.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II J. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Peter Donné, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

IV. 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 juin 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II n'invoque pas de moyen.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le cinquième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1^er, dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales : l'arrêt n'est pas légalement motivédès lors qu'il prend les faits comme critère pour évaluer lesconséquences du dépassement du délai raisonnable et pourexclure une simple déclaration de culpabilité, et même pourprononcer une condamnation plus lourde qu'en premièreinstance.

 1. L'article 6, § 1^er, de la Convention n'indique pas lesconséquences que le juge doit déduire du dépassement du délairaisonnable qu'il constate.

 2. Lorsque le juge constate que la durée de l'action publiquedépasse le délai raisonnable, il peut soit prononcer lacondamnation par simple déclaration de culpabilité ou infligerune peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi,conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Codede procédure pénale, soit prononcer une peine ou une mesureprévue par la loi mais réellement et sensiblement inférieure àcelle qu'il aurait pu prononcer s'il n'avait constaté la duréeexcessive de la procédure. La peine ou la mesure prononcée parle premier juge n'est donc pas déterminante, au contraire dela peine que le juge d'appel aurait infligée si le délairaisonnable n'avait été dépassé.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

 3. Le juge apprécie souverainement les conséquences à déduire dudépassement du délai raisonnable. À cette fin, il peutconsidérer, sur la base des éléments concrets de la cause,parmi lesquels la gravité des faits, qu'une simple déclarationde culpabilité n'est pas suffisante et que la peine prononcéepar le premier juge n'est, nonobstant le dépassement du délairaisonnable, pas suffisamment sévère.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque aussi en droit.

 4. Pour le surplus, le moyen est déduit de ces prémissesjuridiques inexactes et est irrecevable.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huitnovembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrédéricLugentz et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* Le greffier, Le conseiller,

28 NOVEMBRE 2017 P.17.0830.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0830.N
Date de la décision : 28/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-28;p.17.0830.n ?
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