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28/11/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1325.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2017, P.16.1325.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1325.N

* M. D.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour decassation du 10 février 2015.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans

un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le président Paul Maffei a fait rapport.

XI. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la déc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1325.N

* M. D.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour decassation du 10 février 2015.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le président Paul Maffei a fait rapport.

XI. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 

XIII. Sur la recevabilité du pourvoi :

XIV. 

 1. L'arrêt acquitte le demandeur des faits visés à laprévention B.1.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi estirrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

 2. Le moyen est pris de la violation des articles 150 de laConstitution, 179 et 182, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, et 65, 193, 194, 195, 196, 197 et 314 du Codepénal, ainsi que des articles 1 et 2, alinéa 1^er, de la loidu 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes : l'arrêtconsidère que les juges d'appel sont compétents pourconnaître des faits imputés au demandeur ; le juge doitdonner aux faits leur qualification juridique exacte ;lorsque la prévention du chef de laquelle un prévenu estpoursuivi, reçoit la qualification d'un délit dont l'un deséléments est en réalité constitutif d'un faux en écriture oude l'usage d'un tel faux, cette prévention inclut égalementce fait ; l'arrêt constate que la division artificielle desmarchés de fournitures, faisant l'objet des préventions B.2 àB.5, opérée afin de pouvoir recourir à la procédure négociéesans publicité préalable, peut être considérée comme un moyenfrauduleux au sens de l'article 314 du Code pénal ; ilressort de cette constatation de l'arrêt que les jugesd'appel estiment que les marchés des autorités communales enquestion contenaient frauduleusement des inexactitudesconsistant en la division artificielle du marché enprocédures de gré à gré successives alors qu'il s'agissait enréalité d'un seul marché, de manière à contourner les règlesen matière d'adjudication publique et induire d'autrespersonnes en erreur quant à l'étendue véritable des marchés ;les juges d'appel étaient ainsi tenus de requalifier lesfaits et de leur donner la qualification plus sévère de fauxen écriture et usage de faux ; en négligeant de procéder àcette requalification, les juges d'appel se sont, à tort,déclarés compétents pour connaître de ces faits quiconstituent un crime pour lequel des circonstancesatténuantes n'ont pas été retenues.

 3. Lorsqu'une prévention du chef de laquelle un prévenu estpoursuivi reçoit la qualification d'un délit déterminé dontl'un des éléments est en réalité constitutif d'un faux enécriture ou de l'usage d'un tel faux, cette prévention inclutaussi ce fait, dont le juge est dès lors saisi également. Lejuge est tenu de donner à ces faits la qualificationjuridique exacte en libellant également le faux en écritureou l'usage d'un tel faux dans les termes de la loi. Ceci neconstitue pas une disjonction prohibée de la préventionoriginaire.

 4. Le juge ne pourra connaître des faits ainsi qualifiés et desfaits connexes qu'à la condition que l'ordonnance de renvoiait régulièrement correctionnalisé les faits de faux enécritures ou d'usage de faux, punissables d'une peinecriminelle, lorsque le ministère public énonce dans sacitation directe en application de l'article 2, alinéa 2, dela loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantesqu'en raison de circonstances atténuantes ou de causesd'excuse, il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévèrequ'une peine correctionnelle, ou lorsque le juge se déclarecompétent, en application de l'article 3, alinéa 3 de la loiprécitée, en admettant des circonstances atténuantes ou unecause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a étésaisi n'a pas été correctionnalisé.

 5. Le demandeur est poursuivi pour des faits qualifiés de délitvisé à l'article 314 du Code pénal.

* L'arrêt considère que la division artificielle des marchés defournitures visée par ces préventions doit elle aussi êtreconsidérée comme un moyen frauduleux.

 6. Il résulte de cette constatation que cette préventionimplique que l'un des moyens frauduleux utilisés pourentraver ou troubler la liberté des enchères ou dessoumissions consiste dans la présentation frauduleuse dela passation du marché comme pouvant se dérouler dans lecadre d'une procédure négociée, et non comme soumiseobligatoirement à une adjudication publique ou restreinteou à un appel d'offres général ou restreint. Cettedécision requiert la rédaction et l'usage d'un ou deplusieurs écrits tels que les décisions des autoritéscompétentes. Lorsque dans une intention frauduleuse, ilscontiennent des inexactitudes à dessein d'induire enerreur d'autres personnes quant à leur portée réelle, cesécrits constituent des faux en écritures.

 7. Il s'ensuit que les faits de la prévention dont étaientsaisis le tribunal correctionnel et la cour d'appel,tels qu'ils ont été établis par la cour d'appel,incluent également des faits de faux en écritures etd'usage de faux, avec lesquels ils sont en concoursidéal. Il s'agit en l'occurrence d'autres faits de fauxque ceux pour lesquels la chambre du conseil a rendu uneordonnance de non-lieu le 8 octobre 2010.

 8. L'arrêt qui omet, sur la base des constatations qu'ilcontient, de donner également aux faits la qualificationde faux en écriture et usage de faux et se déclarecompétent pour connaître de ces faits, ne justifie paslégalement la décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

 9. Les griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sansrenvoi, ne nécessitent pas de réponse.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il acquitte ledemandeur du chef de la prévention B.1 ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur à un dixième des frais ;

* Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'ilsoit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-huit novembre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du premier présidentJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier président,

28 NOVEMBRE 2017 P.16.1325.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1325.N
Date de la décision : 28/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-28;p.16.1325.n ?
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