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28/11/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2017, P.16.1276.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1276.N

* M. R.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau de Turnhout.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le

président Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.











II. la décision de la cour

* (…)



Sur le cinquième moyen :

10. Le moyen est pris de la violati...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1276.N

* M. R.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le président Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* (…)

Sur le cinquième moyen :

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 507du Code pénal : l'arrêt déclare le demandeur coupablede soustraction frauduleuse de trois véhicules saisisque le donneur en leasing a récupérés avec sacollaboration ; l'incrimination ne s'applique pas auxbiens dont le saisi n'est pas le propriétaire, maisqu'il a pris en leasing.

11. L'article 507, alinéa 1^er, du Code pénal punit lesaisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruitou détourné, dans son intérêt, des objets saisis surlui. Celui qui n'est pas propriétaire des biens saisis,comme le preneur en leasing, peut également se rendrecoupable de cette infraction lorsqu'il soustrait lesbiens au détriment des saisissants, dans son propreintérêt.

Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

* (…)

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt-huitnovembre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général MarcTimperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du premierprésident Jean de Codt et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier président,

28 NOVEMBRE 2017 P.16.1276.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1276.N
Date de la décision : 28/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-28;p.16.1276.n ?
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