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23/11/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0389.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2017, C.17.0389.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0389.N

 1. V. O., société agricole,

* 2. P. V. O.,

* 3. H. V. D. B.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre

 1. C. N.,

 2. C. V. P.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu 1^erdécembre 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers,division d'Anvers, statuant en degré d'appel.

Le président de section Eric Dirix a fait rap

port.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0389.N

 1. V. O., société agricole,

* 2. P. V. O.,

* 3. H. V. D. B.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. C. N.,

 2. C. V. P.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu 1^erdécembre 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers,division d'Anvers, statuant en degré d'appel.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, une conventioncontractée par dol est nulle.

2. Cette cause de nullité n'exclut pas, lorsque le dol porte sur unélément de la convention et qu'une annulation partielle de la conventionsoit possible, que le juge puisse, à la demande de la partie lésée,limiter la nullité à une partie de la convention, pour autant que lemaintien de la convention partiellement annulée réponde à l'intention desparties.

Le moyen, qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémissejuridique, manque en droit.

* Quant à la seconde branche :

3. Si le consentement de l'une des parties est entaché de dol, le jugepeut, lorsque le dol porte sur un élément du contrat et qu'une annulationpartielle du contrat soit possible, limiter, à la demande de la partielésée, la nullité à une partie de la convention, pour autant que lemaintien de la convention partiellement annulée réponde à l'intention desparties.

Ce faisant, le juge est tenu d'examiner si une nullité partielle estcompatible avec l'objectif poursuivi par les parties au moment de laconclusion du contrat et si elle ne porte pas atteinte aux intérêts et auxattentes légitimes des parties.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- les demandeurs ont vendu aux défendeurs leur ferme laitière, y comprisles bovins, les stocks et les droits de production (quota laitier etdroits d'émission de nutriments) ;

- une grande partie des bovins était contaminée par la néosporose ;

- les vendeurs connaissaient cette contamination mais l'ont délibérémenttue aux acheteurs ;

- les acheteurs demandent la nullité du contrat pour dol mais souhaitentqu'elle soit limitée aux bovins contaminés ;

- les vendeurs reconnaissent dans leurs conclusions que les droits deproduction sont les principaux éléments de l'accord et les bovins,« [l'élément] le moins important ».

5. Le juge d'appel, qui a constaté que, lors de la conclusion du contrat,les parties avaient à l'esprit le transfert de l'ensemble del'exploitation laitière et qu'en limitant la nullité aux bovinscontaminés, « ils n'ont pas de problèmes avec les autres biens qui ont ététransférés », et qui a ensuite considéré qu'« il n'y [a] aucune raison dene pas pouvoir limiter la nullité à une partie du contrat et ce, afin dedonner effet autant que possible à l'intention des parties », a légalementjustifié sa décision de limiter la nullité du contrat pour dol aux bovinsvisés et a satisfait à la prescription de l'article 149 de laConstitution.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

[…]

* Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité deprocédure allouée aux défendeurs en première instance ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancedu Limbourg, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué etBart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembredeux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

23 NOVEMBRE 2017 C.17.0389.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0389.N
Date de la décision : 23/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-23;c.17.0389.n ?
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